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Décision

ATAS/34/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 janvier 2010Français4 min

Source ge.ch

Considérants

15.

décembre 2009 qu’il a été convenu avec la personne intéressée qu’en sa qualité d’indépendante, elle s’acquitterait personnellement des cotisations dues pour les revenus réalisés entre 2004 et 2007 et qu’un nouveau rapport de contrôle serait dès lors prochainement adressé à la société par l’intimée; Considérant en droit que, conformément à l'art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimée a ainsi proposé que sa décision à l’encontre de la société recourante soit annulée; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement annulant la décision litigieuse; Qu’il convient de rappeler que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce.

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A/4279/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme

A/4279/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule les décisions des 24 juin et 16 octobre 2009.

4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Yaël BENZ La Présidente: Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --