ATAS/34/2018
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
18 janvier 2018Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/270/2016 ATAS/34/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 janvier 2018 3ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à THOIRY / France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS demanderesse contre FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (FPMB), sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER défenderesse -- 1 of 2 -A/270/2016 - 2/2 Vu la demande en paiement déposée le 25 janvier 2016 par Madame A______ (ciaprès: la demanderesse) à l’encontre de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après: la défenderesse) visant à l’obtention d’un capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50, avec intérêts moratoires à 5% à compter du 1er juillet 2015; Vu la réponse de la défenderesse du 24 février 2016, et les deux échanges d’écritures qui s’en sont suivis; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 22 mai 2017 (ATAS/454/2017) reconnaissant à la demanderesse le droit à un capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50, avec intérêt moratoire de 5% dès le 18 septembre 2015, et condamnant la défenderesse à lui verser en outre une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2017, admettant le recours interjeté par la défenderesse, rejetant la demande du 25 janvier 2016, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur dépens de la procédure antérieure; Considérant que, selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré et que cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4; cf. également art. 73 al. 2 LPP). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité à titre de dépens. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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