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Décision

ATAS/34/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 janvier 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable; Que selon l’art. 53 al 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens; Qu’en l’espèce, il se justifie, au vu de la jurisprudence précitée, de déclarer le recours sans objet, dès lors que l’intimée a reconsidéré et annulé la décision querellée et que le recourant a demandé des dépens; Qu’en conséquence, le montant de CHF 163.70 versé au recourant par l’intimé le

14.

novembre 2022 sur la base des décisions du 10 novembre 2022, annulées, doit être remboursé à l’intimé;

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A/1406/2023 - 3/3 Qu’une indemnité de CHF 2'000.- sera octroyée au recourant, qui a obtenu gain de cause, à la charge de l’intimée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

A/1406/2023 - 3/3 Qu’une indemnité de CHF 2'000.- sera octroyée au recourant, qui a obtenu gain de cause, à la charge de l’intimée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de l’annulation des décisions de l’intimée du 10 novembre 2022.

2. Constate que le recours n’a plus d’objet.

3. Alloue au recourant CHF 2'000.- à titre de dépens, à la charge de l’intimée.

4. Dit que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Isabelle CASTILLO La présidente: Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --