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Décision

ATAS/340/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2 mai 2016Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RSG E 5 10);

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A/842/2016 - 3/4 Que la proposition de l'intimé de se voir retourner le dossier pour instruction complémentaire, au vu des documents médicaux produits à l'appui du recours, notamment sous la forme d’une expertise neuropsychologique, qui pourrait être confiée à Monsieur D______, ainsi qu’aux autres investigations proposées par l’intimé dans son courrier du 12 avril 2016, se justifie au vu du dossier; Que cette proposition ayant été acceptée par la recourante, renvoi auquel elle avait d'ailleurs conclu subsidiairement, il y a ainsi lieu de constater que le recours doit être partiellement admis; Qu'ainsi, le recours sera partiellement admis et la décision querellée annulée et le dossier renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

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A/842/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/842/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision du 11 février 2016 de l’OAI.

4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --