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Décision

ATAS/342/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 mars 2009Français8 min

Source ge.ch

Considérants

2.3

ad art. 35; Kieser, ATSG-Kommentar, p. 417 n. 4 ad art. 41); Qu'en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 114 II 181 consid. 2 p. 182, 112 V 255); Que la jurisprudence a précisé - s'agissant du non-respect du délai prévu pour l'avance de frais - que la faute de l'avocat est assimilée à celle de la partie et que si la partie recourante n'est pas vraiment en mesure d'apprécier les conséquences d'un paiement tardif de l'avance de frais, il incombe à son mandataire de veiller au respect du délai; pour ce faire, il peut effectuer le paiement lui-même après avoir été couvert par son client; il est également concevable de laisser faire le nécessaire au client, en s'assurant toutefois que les instructions données ont été comprises et exécutées en temps utile (cf. ATF 110 Ib 95; 96 I 471); Qu'en l'espèce, il ne ressort nullement des pièces médicales produites au dossier que le recourant ait été empêché d'agir, ou de demander à son mandataire d'agir, à l'exception du 10 octobre, jour où il a été effectivement hospitalisé; Qu'en effet s'il était possible au recourant de se rendre à la consultation de thérapie brève chaque jour, il était exigible également de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires au dépôt du recours; Qu'à cela s'ajoute que rien n'empêchait la CAP de préserver les droits de recours de son client en sollicitant un délai pour compléter et motiver le recours, et que l'on ne comprend pas pour quelle raison elle n'a pas agi de la sorte; Que, comme le relève également l'OCAI, le recourant pouvait encore agir dans les délais à réception du premier courrier du Bureau, lui indiquant la non prise en charge d'une procédure de recours; Que le recours sera donc déclaré irrecevable.

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A/4002/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/4002/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Renonce à la perception d'un émolument.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --