Lexipedia

Décision

ATAS/342/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 avril 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande ou le recours est adressé en deux

-- 2 of 4 --

A/606/2018 - 3/4 exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant: a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués; c) des conclusions (al. 1). Que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3); Qu’en l’espèce, le recours, en langue française, du 24 février 2018 ne contenant aucune motivation, un délai a été fixé à la recourante au 4 avril 2018 pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité du recours; Que celle-ci a communiqué le 4 avril 2018, une traduction de son recours; Que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré recevable; Que, sur le fond, la recourante ne conteste pas le fait que son opposition, formée le 1er août 2017 à l’encontre de la décision du SPC du 26 mai 2017, expédiée le

30.

mai 2017, est tardive; Qu’en conséquence, la décision litigieuse, déclarant l’opposition de la recourante irrecevable, ne peut qu’être confirmée; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

-- 3 of 4 --

A/606/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/606/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours irrecevable. Au fond:

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --