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Décision

ATAS/346/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 avril 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI RS 831.20), et que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable; Que les nouvelles conclusions de l'intimé reviennent à proposer l'admission du recours; Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision de l’intimé du 25 septembre 2018 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants; Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03); Qu’au vu de l’issue de la procédure, l’émolument, arrêté à CHF 300.-, est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al.1bis LAI).

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A/3785/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3785/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable Au fond:

2. L’admet et annule la décision de l’OAI du 25 septembre 2018.

3. Lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. L’émolument, fixé à CHF 300.-, est mis à la charge de l’OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --