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Décision

ATAS/348/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 avril 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du

20.

décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que se pose en l’occurrence la question de la recevabilité du « recours » interjeté; Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté; Que l'art. 89 b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) pose les mêmes exigences; Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; Que selon une jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 PA, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174); Qu'en l'espèce, l'assuré n’a pas fait valoir la moindre prétention ou motivation, ni dans le délai accordé par la Cour de céans, ni même dans celui de 30 jours sollicité par lui dans son courrier initial du 22 février 2018; Que force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant n'indique absolument pas en quoi la décision rendue à son encontre par l’intimée serait contestable; Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs et absence de conclusions.

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A/677/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/677/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours irrecevable à la forme.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --