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Décision

ATAS/351/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 avril 2017Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), de sorte que sa compétence ratione materiae est établie; Qu'en revanche, aux termes de l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (alinéa 1); Que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA);

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A/852/2017 - 3/3 Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA); Qu'en l'espèce, le tribunal compétent est donc celui du siège du dernier employeur de l’assuré en Suisse, soit celui du canton de Vaud; Que la Chambre de céans est par conséquent incompétente ratione loci. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/852/2017 - 3/3 Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA); Qu'en l'espèce, le tribunal compétent est donc celui du siège du dernier employeur de l’assuré en Suisse, soit celui du canton de Vaud; Que la Chambre de céans est par conséquent incompétente ratione loci. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Se déclare incompétente ratione loci.

2. Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 3 of 3 --