Lexipedia

Décision

ATAS/354/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 avril 2011Français6 min

Source ge.ch

Considérants

55.

in fine); Qu'en l'occurrence, dans le dispositif de son arrêt du 15 février 2011, la Cour de céans a admis le recours et annulé la décision du 26 janvier 2007; Qu'il ressort clairement des considérants que l'incapacité de travail reconnue est de 100 %, que partant, la rente à laquelle a droit l'assurée est une rente entière selon l'art. 28 al.

1.

LAI; Que s'agissant toutefois des périodes durant lesquelles l'assurée peut prétendre à l'octroi d'une rente, la Cour de céans s'est bornée à prendre acte de ce que l'OAI admettait que l'incapacité de travail était entière du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 et depuis le 11 août 2006, et a elle-même jugé que tel était le cas également durant la période antérieure au 16 novembre 2003 et du 1er janvier 2005 au 10 août 2006; qu'il convient ainsi de préciser que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 2002 conformément à l'art. 48 al. 2 LAI;

-- 4 of 5 --

A/790/2007 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur demande en interprétation

A/790/2007 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur demande en interprétation

1. La déclare recevable.

2. Complète le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 15 février 2011 comme suit: "L'admet et annule la décision du 26 janvier 2007. Dit que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2002."

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --