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Décision

ATAS/356/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 mai 2015Français5 min

Source ge.ch

Considérants

29.

ad art. 63, p. 207ss, et les références); Qu’il convient donc de déclarer la demande irrecevable; Qu’il paraît par ailleurs inutile d’inviter l’assuré à mieux agir, dans la mesure où l’assureur a expressément accepté de prendre en charge - au titre de l’assurance complémentaire PREVISIA PLUS - l’événement du 31 août 2014, la présence d’une lésion assimilée selon l’art. 9 al. 2 OLAA étant admise;

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A/936/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/936/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare la demande irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 4 of 4 --