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Décision

ATAS/358/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 avril 2019Français4 min

Source ge.ch

Considérants

18.

décembre 2018 contre ladite décision; qu’elle conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2015; Que dans sa réponse du 14 janvier 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours; Que le 6 février 2019, l’assurée a persisté dans ses conclusions; Que la caisse cantonale genevoise de compensation a adressé à l’OAI le 25 mars 2019 un extrait rectifié du compte individuel de cotisations de l’assurée; Que le 1er avril 2019, l’OAI a dès lors constaté que les conditions d’assurance étaient remplies, de sorte que l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2015; qu’il a ainsi conclu au renvoi du dossier pour calcul des prestations dues; Que par courrier du 12 avril 2019, l’assurée a fait part de sa satisfaction; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA); Que le 1er avril 2019, l’OAI a constaté que les conditions d’assurance étaient remplies, de sorte que l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2015; qu’il a ainsi conclu au renvoi du dossier pour calcul des prestations dues; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction; Qu’il convient d’en prendre acte; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l’OAI pour calcul des prestations dues;

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A/4460/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/4460/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision du 19 novembre 2018.

3. Renvoie le dossier à l’OAI pour calcul des prestations dues.

4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée une indemnité de CHF 1'800.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --