ATAS/36/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
21 janvier 2022Français5 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4183/2020 ATAS/36/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 21 janvier 2022 5ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec demandeurs élection de domicile...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4183/2020 ATAS/36/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 21 janvier 2022 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec demandeurs élection de domicile en l'étude de Maître Aude LONGET-CORNUZ
Monsieur B______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES
contre
CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE défenderesses ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENÈVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH
FONDATION DE PREVOYANCE DU PALACE GENEVE SA, sise quai du Mont-Blanc 19, GENÈVE
Siégeant: Philippe KNUPFER, Président
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Attendu en fait que par arrêt du 23 décembre 2021 (ATAS/1362/2021), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a procédé au partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage de Madame A______ (ci-après la demanderesse) et Monsieur B______ (ci-après le demandeur), et a invité la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) à transférer, du compte du demandeur, la somme de CHF 65'162.10 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de la demanderesse, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 juin 2020 jusqu'au moment du transfert; Que par courrier du 18 janvier 2021, la mandataire de la demanderesse a informé la chambre de céans avoir constaté une erreur au chiffre 1 du dispositif dudit arrêt, dans la mesure où le transfert était ordonné auprès de la Fondation institution supplétive LPP, alors que la demanderesse disposait uniquement d’un compte de libre passage auprès de la Fondation de prévoyance du Palace Genève SA; que le demandeur a reçu une copie de ce courrier directement par la mandataire de la demanderesse; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du
Considérants
12.
septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du
11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, l’instruction de la cause avait permis d’établir que la Fondation de prévoyance du Palace Genève SA était la seule institution de prévoyance actuelle de la demanderesse; Qu’il convient ainsi de rectifier le dispositif de l’arrêt de la chambre de céans précité dans le sens que la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) à transférer, du compte du demandeur, la somme de CHF 65'162.10 à la Fondation de prévoyance du Palace Genève SA en faveur de la demanderesse, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 juin 2020 jusqu'au moment du transfert.
11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, l’instruction de la cause avait permis d’établir que la Fondation de prévoyance du Palace Genève SA était la seule institution de prévoyance actuelle de la demanderesse; Qu’il convient ainsi de rectifier le dispositif de l’arrêt de la chambre de céans précité dans le sens que la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) à transférer, du compte du demandeur, la somme de CHF 65'162.10 à la Fondation de prévoyance du Palace Genève SA en faveur de la demanderesse, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 juin 2020 jusqu'au moment du transfert.
A/4183/2020
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Statuant
À la forme:
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la demanderesse le
18 janvier 2022 contre l’arrêt du 23 décembre 2021 de la chambre des assurances sociales (ATAS/1362/2021).
Au fond:
2. L’admet et rectifie le point 1 du dispositif dudit arrêt comme suit:
3. Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) à transférer du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 65'162.10 à la Fondation de prévoyance du Palace Genève SA en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 juin 2020 jusqu'au moment du transfert.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4183/2020