Lexipedia

Décision

ATAS/36/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 janvier 2026Français8 min

Source ge.ch

Considérants

26.

février 2010).

-- 2 of 4 --

A/3422/2025 - 3/4 (…) »; Vu l’écriture du 14 novembre 2025 de la recourante, confirmant reconnaître « l’exactitude des montants indiqués, soit CHF 75'165.- et CHF 1'702.30, pour un total de CHF 76'867.30 », mais exposant ne pas renoncer à son recours, « [souhaitant] que la procédure de recours suive son cours, parallèlement à l’examen de la demande de remise par le SPC »; Considérant que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que, dans la mesure où la demande de remise (concernant la remise, cf. art. 25 al. 1, 2ème phr., LPGA ainsi que 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11] pour les PCF, art. 24 al. 1, 2ème phr., LPCC ainsi que 15 et 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du

25.

juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03] pour les PCC) ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution (concernant la restitution, cf. art. 25 al. 1, 1ère phr., LPGA ainsi que 2 et 3 OPGA pour les PCF, art. 24 al. 1, 1ère phr., LPCC et

14 RPCC-AVS/AI pour les PCC) est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 précité consid. 4.3.2 et la référence); que dans son écriture du 14 novembre 2025, qui fait suite à la lettre du 31 octobre 2025 de la chambre de céans, la recourante confirme qu’elle ne conteste pas la demande de restitution, mais sollicite uniquement la remise de la somme réclamée, avec notamment la phrase « (…), bien que les montants soient corrects, [elle] sollicite uniquement la remise (annulation) de l’obligation de rembourser, ce qu’elle a d’ailleurs déjà demandé auprès du SPC dans la procédure prévue à cet effet »; que, comme rappelé plus haut, il n’est pas possible d’instruire et trancher en parallèle à la fois une procédure de restitution de prestations indûment perçues et une procédure de remise (entière ou partielle); qu’il convient donc de constater que le recours est sans objet, de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise, et de rayer la cause du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA); *** -- 3 of 4 -A/3422/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

14 RPCC-AVS/AI pour les PCC) est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 précité consid. 4.3.2 et la référence); que dans son écriture du 14 novembre 2025, qui fait suite à la lettre du 31 octobre 2025 de la chambre de céans, la recourante confirme qu’elle ne conteste pas la demande de restitution, mais sollicite uniquement la remise de la somme réclamée, avec notamment la phrase « (…), bien que les montants soient corrects, [elle] sollicite uniquement la remise (annulation) de l’obligation de rembourser, ce qu’elle a d’ailleurs déjà demandé auprès du SPC dans la procédure prévue à cet effet »; que, comme rappelé plus haut, il n’est pas possible d’instruire et trancher en parallèle à la fois une procédure de restitution de prestations indûment perçues et une procédure de remise (entière ou partielle); qu’il convient donc de constater que le recours est sans objet, de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise, et de rayer la cause du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA); *** -- 3 of 4 -A/3422/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Constate que le recours est sans objet.

2. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise formulée par la recourante.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Christine RAVIER Le président: Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --