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Décision

ATAS/366/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 avril 2010Français8 min

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique;

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A/3354/2009 - 5/6 Que le recours, déposé en temps utile vu la suspension du délai prévue par l’art. 38 al. 4 lit b. LPGA, est recevable (art. 60 LPGA); Qu'en l'espèce, l'OAI a décidé de la suppression de la rente d’invalidité du recourant, considérant que l’incapacité de travail au plan psychiatrique n’existait plus et que l’état dépressif associé au trouble somatoforme douloureux s’était amélioré, de sorte que le taux d’invalidité s’était notablement réduit; Qu'en effet, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 LPGA); Que le recourant a produit différents avis médicaux, notamment un rapport de la Consultation de la Mémoire des HUG du 5 octobre 2009; Qu’au vu de ces éléments, le médecin du SMR et à sa suite l’OAI ont estimé qu'il était nécessaire de compléter l'instruction du dossier; Que le recourant semble également tenir pour nécessaire un tel complément d’instruction, dès lors qu’il indique se trouver dans l’attente d’éléments médicaux complémentaires; Que compte tenu des éléments au dossier, le Tribunal estime utile de compléter l’instruction du dossier; Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder luimême à une telle instruction complémentaire; qu'un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire; qu'il en va autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136); qu'à l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le Tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87); Qu'il se justifie, au vu de ce qui précède, de renvoyer la cause à l'OCAI pour complément d'instruction; Que le recours sera ainsi admis; Qu’une indemnité de 1'000 fr. sera octroyée au recourant qui obtient gain de cause.

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A/3354/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3354/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision du 28 juillet 2009.

4. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

6. Met un émolument de 300 fr. à la charge de l’intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET Le Président suppléant Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --