Lexipedia

Décision

ATAS/367/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 mai 2024Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du

20.

décembre 1946 (LAVS - RS 831.10);

-- 2 of 4 --

A/1016/2024 - 3/4 Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu’en l’occurrence, il apparaît que la décision rendue par l’intimée en date du 6 février 2024 n’a pu être notifiée valablement à l’assuré, que lorsqu’elle le sera, il pourra la contester régulièrement par la voie de l’opposition en premier lieu; Que l’assuré n’a donc pas encore épuisé les voies de droit qui s’offrent à lui; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b); Qu’il convient dès lors de considérer la demande de saisine de l’assuré comme irrecevable, car prématurée; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Que dès lors, la cause doit être renvoyée à la Caisse suisse de compensation comme objet de sa compétence. *** -- 3 of 4 -A/1016/2024 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

A/1016/2024 - 3/4 Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu’en l’occurrence, il apparaît que la décision rendue par l’intimée en date du 6 février 2024 n’a pu être notifiée valablement à l’assuré, que lorsqu’elle le sera, il pourra la contester régulièrement par la voie de l’opposition en premier lieu; Que l’assuré n’a donc pas encore épuisé les voies de droit qui s’offrent à lui; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b); Qu’il convient dès lors de considérer la demande de saisine de l’assuré comme irrecevable, car prématurée; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Que dès lors, la cause doit être renvoyée à la Caisse suisse de compensation comme objet de sa compétence. *** -- 3 of 4 -A/1016/2024 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré.

2. Le transmet à la Caisse suisse de compensation comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédérale des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --