Lexipedia

Décision

ATAS/369/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 avril 2011Français13 min

Source ge.ch

Considérants

8.

novembre 2011; Que selon l'art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Qu'elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé; Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure; Que le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); Qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA); Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références); Que la notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Que son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire; Qu'il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêts 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2;6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1);

-- 4 of 7 --

A/4396/2010 - 5/7 Que la jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte; Que cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: que si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24); Que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique; Que du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; qu'il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1) (ATF du 4 octobre 2010 2C_86/2010); Qu'en l'espèce, l'intimée a rendu une décision le 16 septembre 2010 envoyée à l'adresse de la recourante à Genève, par pli recommandé à Que suite au changement d'adresse temporaire effectué par la recourante à la Poste pour la période du 4 août au 2 octobre 2010, selon demande du 30 juillet 2010, le pli en cause a été correctement transféré à l'adresse de Mme HB__________ à à Genève et notifié le

18.

mars 2010 selon le relevé "track & trace" de la Poste; Que ce pli a été retourné à l'intimée le 5 octobre 2010 avec la mention qu'il avait été avisé pour être retiré au guichet et non réclamé; Qu'il n'est pas contesté que si le délai pour faire opposition commence à courir à l'issue du délai de garde de l'office postal, l'opposition de la recourante du 8 novembre 2010 est irrecevable; Que cependant, conformément à la jurisprudence précitée, il convient d'admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que l'avis du retrait du pli contenant la décision du 16 septembre 2010 n'a pas été remis dans la boîte-aux-lettres de Mme H__________; Qu'en effet, celle-ci, entendue à titre de témoin, a déclaré qu'elle n'avait jamais reçu d'avis de retrait dans sa boîte-aux-lettres durant la période où la recourante vivait chez elle; Qu'il était arrivé que sa voisine, qui portait antérieurement le même nom qu'elle, reçoive du courrier à son nom et inversement; Que dans son immeuble, le facteur ne se présentait pas à la porte avec un envoi recommandé mais déposait directement un avis de retrait dans la boîte-aux-lettres; que le 18 mars 2010 le facteur ne s'était ainsi pas présenté chez elle;

-- 5 of 7 --

A/4396/2010 - 6/7 Que la recourante a également déclaré qu'il lui arrivait de relever la boîte-aux-lettres de Mme H__________ durant son séjour chez celle-ci et qu'aucun avis de retrait n'avait été déposé; Que tant la recourante que Mme H__________ ont confirmé qu'aucun avis de retrait ne leur était parvenu; Qu'il parait vraisemblable, au vu de ces circonstances et en particulier du fait que selon Mme H__________ il était déjà arrivé que son courrier soit mis dans la boîte-aux-lettres d'une voisine et inversement, que l'avis de retrait n'a pas été mis dans la boîte-aux-lettres de Mme H__________; Qu'il convient ainsi d'admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que l'avis de retrait en cause n'a pas été déposé de manière correcte ans la boîte-aux-lettres de Mme H__________, de sorte que le délai d'opposition n'a pas commencé à courir à l'issue du délai de garde mais dès le 10 octobre 2010 soit le lendemain du jour où la recourante a eu effectivement connaissance de la décision du 16 septembre 2010, celle-ci ayant été notifiée le 8 octobre 2010 selon l'intimée et reçue par la recourante le 9 octobre 2010, ce qui n'est pas contesté; Que, partant, le délai pour faire opposition venait à échéance le 8 novembre 2010 de sorte que l'opposition de la recourante doit être déclarée recevable; Qu'en conséquence, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera transmise à l'intimée pour qu'elle statue au fond.

-- 6 of 7 --

A/4396/2010 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4396/2010 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable; Au fond:

2. L'admet;

3. Annule la décision sur opposition du 22 novembre 2010;

4. Dit que l'opposition de la recourante du 8 novembre 2010 est recevable;

5. Renvoie la cause à l'intimée au sens des considérants;

6. Condamne l'intimée à payer à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 7 of 7 --