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Décision

ATAS/37/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 janvier 2016Français3 min

Source ge.ch

Considérants

14.

septembre 2015, notamment le montant pris en compte à titre de gain potentiel dans les calculs de prestations complémentaires de Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) et accordé un délai d’adaptation de six mois pour la prise en compte d’un gain hypothétique de son épouse; Que dans son recours du 25 novembre 2015, l’assuré s’est opposé à la prise en compte d’un revenu hypothétique pour lui-même; Qu’un délai a été fixé au 4 janvier 2016 au SPC pour répondre et déposer son dossier; Que par pli du 14 décembre 2015, le SPC a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et supprimé, après examen attentif du cas, le gain potentiel imputé au recourant ainsi que celui imputé à son épouse, ce par nouvelle décision sur opposition notifiée le même jour au recourant. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. *** -- 2 of 3 -A/4103/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 14 décembre 2015.

2.

Constate que le recours est devenu sans objet.

3.

Raye la cause du rôle.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 3 of 3 --