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Décision

ATAS/371/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 mai 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA), le recours est recevable; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable; Que dans le cadre de sa réponse au recours, l’OAI a reconsidéré la décision querellée et l’a modifiée en ce sens que le recourant devait être mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, dès le 1er septembre 2021; Qu’il y a lieu de constater que le recourant a ainsi obtenu satisfaction, ce qui est confirmé par le courrier de son mandataire du 15 mai 2023; Que le recours est dès lors devenu sans objet; Qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012); Qu’en l'espèce, la chambre de céans considère que les chances de succès du recours justifient l’octroi de dépens au recourant; qu’une indemnité de CHF 800.- sera allouée à l’assuré, à charge de l’OAI;

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A/601/2023 - 4/5 Que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI); qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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A/601/2023 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/601/2023 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la modification de la décision querellée et de l’octroi par l'intimé d’une rente entière d’invalidité à l’assuré, dès le 1er septembre 2021.

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l'intimé à verser à l’assuré la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --