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Décision

ATAS/372/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 avril 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du -- 2 of 4 -A/631/2021 - 3/4 -

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), est recevable; Que la proposition de l'intimé, acceptée par le recourant, conduit à une admission du recours, dans une large mesure; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 LPA). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a).

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A/631/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

A/631/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du

29 janvier 2021, et lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Condamne le service des prestations complémentaires à verser au recourant un montant de CHF 1'200.- à titre d'indemnité valant participation à ses frais de défense.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Véronique SERAIN Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --