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Décision

ATAS/372/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 avril 2022Français2 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5108/2017 ATAS/372/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2022 6ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intim...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/5108/2017 ATAS/372/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 avril 2022 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à Genève recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève

Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

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Vu en fait la décision du 19 octobre 2017 de l’office de l’assurance-invalidité (ciaprès: l’OAI), rejetant la demande de prestations de Madame A______ (ci-après: l’assurée); Vu le recours interjeté le 5 novembre 2017 par l’assurée et les écritures des parties; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 22 décembre 2020 (ATAS/1280/2020), admettant partiellement le recours, annulant la décision litigieuse en tant qu’elle niait un statut mixte à la recourante et renvoyant la cause à l’OAI au sens des considérants pour instruction complémentaire et nouvelle décision et mettant un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé. Vu le recours de l’OAI du 17 février 2021 auprès du Tribunal fédéral; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2022, admettant le recours de l’OAI, annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de l’instance précédente au regard de l’issue du procès; Attendu en droit que la recourante, qui succombe, sera condamnée au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

Considérants

1.

Met à charge de la recourante un émolument de CHF 200.-.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/5108/2017