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Décision

ATAS/373/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

11 mai 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA - RS 830); Qu’interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA); Que l’objet du litige est en l’occurrence la question de savoir si l’intimé a considéré à raison l’opposition de la recourante comme tardive et partant irrecevable, en d’autres termes, si la recourante a respecté le délai de trente jours prescrit à l'art. 42 LPCC pour former opposition à la décision du 19 juillet 2016 du SPC; Que cette question dépend notamment de celle de savoir si la recourante a reçu cette décision; Que la recourante n’a pas répondu à la question de la chambre de céans s'y rapportant; Qu'en vertu de l'art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes; Que l'autorité peut inviter les parties à la renseigner, selon l'art. 24 al. 1 LPA; que l'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse notamment de produire une pièce, et déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et d'autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA);

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A/60/2017 - 4/5 Qu'en l'espèce, à défaut d'une réponse de la recourante, la chambre de céans admet que celle-ci a reçu la décision du 19 juillet 2016; Que dans la mesure où la recourante s'est seulement opposée en date du 8 novembre 2016 à la décision du 19 juillet 2016, elle n'a manifestement pas respecté le délai de trente jours; Qu’il ne peut par ailleurs être considéré que la recourante était dans l’impossibilité de former recours contre cette décision, dès lors qu’elle n’a été hospitalisée que jusqu’au 8 juin 2016 et qu’une incapacité totale de travailler est seulement attestée jusqu’au 18 août 2016, si bien qu’à cette dernière date elle était encore dans les délais pour contester la décision du 19 juillet 2016, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août (art. 63 al. 1 let. b LPA); Que, cela étant, il convient de confirmer que l’opposition de la recourante était tardive, de sorte que l’intimé a déclaré cette opposition irrecevable à raison; Qu’en tout état de cause, la recourante ne semble pas contester qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires familiales durant la période litigieuse, dès lors qu’elle n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail durant celle-ci; Qu’elle se prévaut essentiellement de motifs relevant de la remise de l’obligation de restituer; Que l’examen des conditions pour obtenir une remise fait l’objet d’une procédure séparée; Qu’il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l’intimé, afin qu’il examine si la recourante peut bénéficier d’une remise; Que le recours sera par conséquent rejeté. *** -- 4 of 5 -A/60/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/60/2017 - 4/5 Qu'en l'espèce, à défaut d'une réponse de la recourante, la chambre de céans admet que celle-ci a reçu la décision du 19 juillet 2016; Que dans la mesure où la recourante s'est seulement opposée en date du 8 novembre 2016 à la décision du 19 juillet 2016, elle n'a manifestement pas respecté le délai de trente jours; Qu’il ne peut par ailleurs être considéré que la recourante était dans l’impossibilité de former recours contre cette décision, dès lors qu’elle n’a été hospitalisée que jusqu’au 8 juin 2016 et qu’une incapacité totale de travailler est seulement attestée jusqu’au 18 août 2016, si bien qu’à cette dernière date elle était encore dans les délais pour contester la décision du 19 juillet 2016, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août (art. 63 al. 1 let. b LPA); Que, cela étant, il convient de confirmer que l’opposition de la recourante était tardive, de sorte que l’intimé a déclaré cette opposition irrecevable à raison; Qu’en tout état de cause, la recourante ne semble pas contester qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires familiales durant la période litigieuse, dès lors qu’elle n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail durant celle-ci; Qu’elle se prévaut essentiellement de motifs relevant de la remise de l’obligation de restituer; Que l’examen des conditions pour obtenir une remise fait l’objet d’une procédure séparée; Qu’il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l’intimé, afin qu’il examine si la recourante peut bénéficier d’une remise; Que le recours sera par conséquent rejeté. *** -- 4 of 5 -A/60/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour examiner si la recourante peut bénéficier d’une remise et décision sur ce point.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 5 of 5 --