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Décision

ATAS/376/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 avril 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

22.

octobre 2018 du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich concernait un cas de figure différent dans la mesure où le recours avait été formé aussi bien par la société recourante que par l'assuré; Que la recourante a interjeté un recours contre l'arrêt précité du 12 novembre 2018 devant le Tribunal fédéral; Que, par écriture du 20 décembre 2018, l'intimée a persisté dans ses conclusions préalables et au fond; Que, par déterminations du 29 janvier 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions du 31 octobre 2018; Que le 11 février 2019, l'intimée a persisté dans sa demande de suspension de la procédure; Attendu EN DROIT qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’en l’occurrence, dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral dirigée contre l'arrêt du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif du canton de Schwyz, il se pose également la question de la compétence ratione loci du tribunal saisi lorsque, dans un recours contre une décision rendue en matière d'assurance-accidents obligatoire, la recourante est une société ayant son siège à l'étranger, alors que l'assuré – appelé en cause – a son domicile dans le canton de la juridiction saisie; Que la procédure pendante devant le Tribunal fédéral oppose les mêmes parties que dans la présente procédure; Que l’issue de cette procédure sera ainsi déterminante pour la question de la compétence ratione loci de la chambre de céans qui se pose ici; Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours contre l’arrêt du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif du canton de Schwyz; Que la suite de la procédure reste réservée. ****** -- 3 of 4 -A/2971/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1.

Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours déposé contre l’arrêt du

12.

novembre 2018 du Tribunal administratif du canton de Schwyz (I 2018 58).

2.

Réserve la suite de la procédure.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --