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Décision

ATAS/383/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 avril 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

27.

novembre 2018 concerne précisément la cause A/1451/2018, de sorte que la jonction des causes est exclue; qu’il relève que la chambre de céans a conclu à la nécessité d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, annulé la décision du

14.

mars 2018 et lui a renvoyé le dossier pour instruction complémentaire; Que par courrier du 7 février 2019, l’assurée a souligné que la question de l’aggravation de son état de santé demeurait entière, raison pour laquelle elle avait recouru contre la décision du 20 novembre 2018, ce afin de ne pas courir le risque qu’une décision fixant son degré d’invalidité à 48% entre en force; qu’elle déclare ainsi que si elle était garantie de ne pas se voir opposer ce taux lors de l’instruction du dossier, elle serait disposée à retirer son recours; Que le 16 avril 2019, l’OAI a constaté que la période couverte par la décision litigieuse faisait partie du renvoi pour instruction complémentaire ordonné par la chambre de céans dans son arrêt du 27 novembre 2018 (consid. 17); qu’il reconnait dans ces conditions que ladite décision a été rendue prématurément; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie -- 2 of 4 -A/4324/2018 - 3/4 générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA); Que le 16 avril 2019, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Qu’il convient d’en prendre acte; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse;

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A/4324/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/4324/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision du 20 novembre 2018.

3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée une indemnité de CHF 1’200.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --