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Décision

ATAS/383/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 avril 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

27.

novembre 2020 par le service, de sorte que la procédure ouverte devant la chambre des assurances sociales n’avait pas lieu d’être, demande étant faite de la suspendre « en l’état »; Vu l’écrit du 13 avril 2021 du SPC – transmis à l’intéressée le 19 avril 2021 – faisant suite à la demande de la chambre de céans et informant celle-ci que, lors d’un entretien téléphonique de la veille, l’avocat de l’assurée lui avait précisé que sa lettre du 16 mars 2021 n’était pas un recours contre la décision sur opposition du 4 février 2021, ce que celui-ci pouvait confirmer par écrit sur simple demande, de sorte que le service concluait à ce que la cause soit rayée du rôle; Vu la lettre spontanée de l’assurée du 21 avril 2021 confirmant le contenu du courrier du service du 13 avril 2021; Attendu que tant l’assurée que le SPC s’accordent à considérer que la lettre de celle-là du 16 mars 2021 n’est pas un recours, ce dont il y a lieu de prendre acte; Qu’en l’absence d’un recours attaquant une décision – ce dont il convient de prendre acte –, la chambre de céans ne peut en l’espèce pas être saisie (cf., a contrario, art. 56,

57.

et 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ainsi que 89B al. 1 et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), la cause devant dès lors être rayée du rôle;

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A/1076/2021 - 3/4 Que la lettre du 16 mars 2021 susmentionnée est transmise au SPC, comme objet de sa compétence (art. 11 al. 3 LPA, à tout le moins par analogie); Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). ******

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A/1076/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1076/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de ce que la lettre du 16 mars 2021 de Madame A______ au service des prestations complémentaires n’est pas un recours.

2. Transmet cet écrit au service des prestations complémentaires, comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CARDINAUX Le président Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --