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Décision

ATAS/386/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 avril 2021Français4 min

Source ge.ch

Considérants

100.

%, dès le 1er juillet 2018; Vu le courrier de l’assurée du 16 avril 2021, selon lequel celle-ci était d’accord avec la nouvelle conclusion de l’OAI et avec l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2018; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu que la recourante s’est entièrement ralliée aux conclusions de l’intimé, qui correspondent du reste à celles du recours; Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière; Que l’assurée, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens; Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d'émolument. * * * * * * -- 2 of 3 -A/499/2021 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1.

Donne acte à l’OAI de son engagement à réformer sa décision du 7 décembre 2020 dans le sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2018.

2.

L’y condamne en tant que de besoin.

3.

Renonce à percevoir l'émolument.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Marie NIERMARÉCHAL La présidente: Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --