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Décision

ATAS/387/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 mai 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Qu'en l'occurrence, l'intimée a rendu en date du 16 mai 2024 une décision de reconsidération donnant gain de cause à la recourante; Qu’il convient d'en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle;

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A/1277/2024 - 3/4 Que la recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). ***

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A/1277/2024 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: statuant en application de l’art. 133 al. 4 let. a LOJ

A/1277/2024 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: statuant en application de l’art. 133 al. 4 let. a LOJ

1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 16 mai 2024.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique le -- 4 of 4 --