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Décision

ATAS/388/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 avril 2010Français5 min

Source ge.ch

Considérants

22.

février 2010, laquelle peut ensuite être contestée par la voie de l’opposition;

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A/777/2010 - 3/4 Que le courriel de l’assurée du 27 février 2010 constitue une telle opposition adressée à juste titre à la caisse; Qu’en conséquence et conformément à l’avis de l’intimé, il convient de considérer que c’est à tort que ladite opposition a été transmise au Tribunal de céans au titre de recours; Qu’il convient ainsi de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer la cause à l’intimé.

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A/777/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant

A/777/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Transmet la cause à l’intimé;

3. Dit que la procédure est gratuite;

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Nancy BISIN La Présidente: Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --