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Décision

ATAS/388/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 avril 2013Français10 min

Source ge.ch

Considérants

22.

mai 2012 et a émis l’avis que le cas pouvait être considéré comme stabilisé puisque le status objectif décrit par le Dr M__________ correspondait à celui observé par luimême fin 2007, de sorte que les conclusions de son expertise demeuraient valables; Que, s’agissant plus particulièrement de la capacité de travail, il a émis l’avis qu’il n’y avait aucun élément permettant d’admettre qu'un rendement de 100 % ne serait pas envisageable dans une activité adaptée; Que par écriture du 1er novembre 2012, le recourant a persisté dans ses conclusions en produisant un certain nombre de documents médicaux supplémentaires (CT du 8 mai 2012, échographie du poignet droit du 23 juillet 2012 et scintigraphie du 6 août 2012, rapport médical détaillé du Dr M__________ du 16 octobre 2012); Que par écriture du 16 janvier 2013, l’intimée a relevé que les nouveaux éléments produits se référaient à une situation postérieure à la décision litigieuse, laquelle remontait au 18 février 2011; Qu’elle a cependant suggéré un complément d'expertise auprès du Dr L__________, proposition à laquelle le recourant a adhéré; Que les parties se sont déterminées sur les questions à poser et n'ont fait valoir aucune cause de récusation de l’expert; CONSIDERANT EN DROIT Que depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente matière d’assurance-accident (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ RS E 2 05); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de savoir si l’état de santé du recourant s’est bel et bien aggravé depuis l’expertise du Dr L__________ et s’il en résulte des modifications de son degré d’invalidité;

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- 5/7A/858/2011 Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2); Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier; Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3); Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid.

4.4.1.3

et 4.4.1.4); Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V

210.

consid. 4.4.2); Qu’il convient en l'espèce d’ordonner un complément d’expertise au Dr L__________. ***

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- 6/7A/858/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

- 6/7A/858/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne un complément d'expertise, l'expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur C__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure et de celui de l’OAI, en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2. Commet à ces fins le Dr L__________.

3. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse actuelle.

2. Plaintes actuelles et comparaison avec celles prévalant au moment de la première expertise.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostics.

5. Est-ce que les résultats des nouvelles investigations, notamment le CT du poignet, l'échographie et la scintigraphie, sont de nature à modifier votre rapport d'expertise en rapport avec les séquelles de l'entorse du poignet droit du 16 mars 1999?

6. Sommes-nous en présence d'une rechute ou de suites tardives? Dans l'affirmative, quelle est la nature des nouveaux troubles? A quelle date sont-ils survenus? Quelle est l'incapacité de travail en découlant?

7. Les propositions de traitement du Dr M__________ sont-elles appropriées, efficaces et économiques?

8. Sont-elles en rapport avec la distorsion du poignet de 1999?

9. Quelle est la capacité de travail de l’assuré dans une activité de technicien en bâtiment (impliquant d'une part l'établissement de plans de construction à l'aide de logiciels de dessin assisté par ordinateur et, d'autre part, des déplacements sur le terrain pour l'organisation du travail des entreprises, la supervision, la résolution d'éventuels problèmes techniques et la vérification des factures)?

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- 7/7A/858/2011 Indiquer quelles sont les conséquences -en termes de capacité de travail-, de l’accident du 16 mars 1999, d’une part, de ceux des 29 mai 2005 et 31 juillet 2006, d’autre part.

10. Quelle est la capacité de travail raisonnablement exigible dans une activité adaptée? Là encore, opérer la distinction entre les conséquences de l’accident du 16 mars 1999, d’une part, et celles de ceux des 29 mai 2005 et 31 juillet 2006, d’autre part. Quelles seraient les activités adaptées et les limitations fonctionnelles à respecter?

11. Les suites des accidents - en particulier celui du 16 mars 1999 nécessitent-elles encore un traitement médical? Si oui, lequel? Est-il nécessaire pour que l’assuré puisse conserver sa capacité résiduelle théorique de gain?

12. L’assuré aura-t-il constamment besoin d'un traitement médical et de soins pour le maintien de sa capacité de travail résiduelle suite à ces trois accidents?

13. Toutes remarques utiles et propositions de l'expert.

4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans.

5. Réserve le fond. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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