ATAS/39/2018
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
22 janvier 2018Français4 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/543/2013 ATAS/39/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2018 6ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENÈVE intimé -- 1 of 3 -A/543/2013 - 2/3 Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 8 septembre 2014 (ATAS/984/2014) rejetant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l’OAI) du 9 janvier 2013 qui rejetait la demande de prestations de cette dernière; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2015 (9C 746/2014) admettant le recours interjeté par la recourante à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci et renvoyant la cause à la chambre de céans pour mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire et nouveau jugement; Vu l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2017 (ATAS/462/2017) admettant partiellement le recours par l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à la recourante depuis le 1er avril 2011, mettant un émolument de CHF 200.- ainsi que les frais de l’expertise bidisciplinaire de CHF 8'175.- à la charge de l’OAI et condamnant celui-ci au versement d’une indemnité de CHF 4’000.- en faveur de la recourante; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2017 (9C 481/2017) admettant le recours interjeté par l’OAI à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2017, annulant celui-ci, confirmant la décision de l’OAI du 9 janvier 2013 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.-; Qu’en l’espèce, la recourante s’est vue finalement déboutée en procédure fédérale; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens; Qu’étant au bénéfice de l’assurance juridique, il sera toutefois renoncé à lui infliger un émolument (art. 69 al. 1bis LAI); Qu’enfin, il se justifie de maintenir les frais de l’expertise bidisciplinaire de CHF 8'175.- à la charge de l’intimé, compte tenu de la nécessité d’effectuer une telle instruction médicale (ATF 137 V 210; 139 V 496). *** -- 2 of 3 -A/543/2013 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Met les frais d’expertise de CHF 8'175.- à la charge de l’intimé. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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