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Décision

ATAS/390/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 avril 2011Français5 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10);

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A/727/2011 - 3/4 Que dans sa réponse, l’intimé a admis que le recourant devait bénéficier d’un abattement de 20 % sur le revenu d’invalide ressortant des salaires statistiques, de sorte qu’après nouveau calcul de la comparaison des gains effectué selon l’art. 16 LPGA, son degré d’invalidité s’élève à 52 %; Qu’il conclut à l’admission du recours et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité Que conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un degré d’invalidité de 50 % au moins ouvre droit à une demi-rente d’invalidité; Que la proposition de l’intimé, conforme au droit, fait droit aux conclusions finales du recourant; Que par conséquent le recourant, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe en l’espèce à 800 fr. (art. 89H al. 3 LPA);

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A/727/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/727/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 10 février 2011.

3. Dit et prononce que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er mai

2008.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues.

5. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir un émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --