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Décision

ATAS/390/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 juin 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

20.

mai 2022; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 5 mai 2023, a expliqué avoir trouvé une « solution pragmatique » concernant la note d’honoraires de Me CONTI MOREL et avoir mis un terme au différend les opposant en acceptant, par accord du 4/5 mai 2023, d’indemniser l’intervention de Me CONTI MOREL par un -- 2 of 4 -A/666/2023 - 3/4 montant forfaitaire de CHF 1'750.- pour solde de tout compte; qu’elle considérait dès lors le recours comme étant devenu « sans objet »; Que par écriture du 16 mai 2023, Me JOB a confirmé l’accord intervenu sur le fond, tout en réclamant l’octroi de dépens, arguant que l’assurance avait provoqué la procédure devenue sans objet en attendant de prendre connaissance du recours pour revoir sa position et faire droit aux arguments de l’assurée; que, selon Me JOB, ces dépens devaient être fixés à CHF 600.- (montant correspondant à trois heures d’activité pour la rédaction du recours). CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la modification du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021; Que dans la mesure où le recours n’était pas encore pendant à cette date, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario); Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable; Que le litige porte sur le droit de la recourante à l'assistance juridique gratuite prise en charge par l’assureur-accidents, plus particulièrement sur la prise en charge de la note d’honoraires de Me CONTI MOREL pour la période du 14 décembre 2021 au

20.

mai 2022; Que sur ce point, les parties sont arrivées à un accord, l’assureur-accidents acceptant d’indemniser l’intervention de Me CONTI MOREL par un montant forfaitaire de CHF 1'750.- pour solde de tout compte; Qu’il convient d’en prendre acte et d’admettre le recours partiellement en ce sens; Que, s’agissant d’un accord intervenu entre les parties « pour solde de tout compte », il n’y a pas lieu d’accorder, en sus, des dépens à l’assurée.

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A/666/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d’accord entre les parties: À la forme:

A/666/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d’accord entre les parties: À la forme:

1. Déclare le recours recevable.

2. Prend acte de l’accord intervenu en date des 4-5 mai 2023 entre les parties, par lequel l’intimée a accepté de prendre la note d’honoraires de Me CONTI MOREL en charge à hauteur de CHF 1'750.- pour solde de tout compte.

3. Condamne l’intimée au versement de cette somme en tant que de besoin.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Christine RAVIER La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --