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Décision

ATAS/392/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 juin 2023Français4 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833); Que sa compétence ratione materiae est ainsi établie; Qu’en revanche, aux termes de l’art. 58 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1); Que les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, les parties ne pouvant y déroger expressément ou tacitement; Qu’en l’occurrence, l’assuré a quitté le canton de Genève pour celui du Valais en date du 9 septembre 2022; Qu’en conséquence, le tribunal compétent est donc celui du domicile de l’assuré lors du dépôt du recours, soit la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, et non la Cour de céans, incompétente ratione loci; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA); Que le recours est donc transféré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.

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A/1542/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1542/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Se déclare incompétente ratione loci.

2. Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Christine RAVIER La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 3 of 3 --