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Décision

ATAS/393/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2 mai 2022Français2 min

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3189/2018 ATAS/393/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2022 6ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à COINTRIN, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3189/2018 ATAS/393/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 mai 2022 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à COINTRIN, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-Alain BRON

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseures

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Vu en fait la décision du 8 août 2018 de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après: l’OAI), demandant à Monsieur A______ (ci-après: l’assuré) de restituer un montant de CHF 84'879.-; Vu le recours interjeté le 5 novembre 2017 par l’assuré, représenté par son avocat, et les écritures des parties; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 8 février 2021 (ATAS/73/2021), rejetant le recours, confirmant la décision de restitution du 8 août 2018 et mettant un émolument de CHF 200.- à charge de l’assuré; Vu le recours de l’assuré du 24 mars 2021 auprès du Tribunal fédéral; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2022 (9C_193/2021), admettant le recours de l’assuré, annulant l’arrêt précité ainsi que la décision de l’OAI et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; Que le recourant ayant obtenu gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera allouée, à charge de l’intimé; Que l’intimé, qui succombe, sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.(art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - RS 831.20). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

Considérants

1.

Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à charge de l’intimé.

2.

Met à charge de l’intimé un émolument de CHF 200.-.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3189/2018