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Décision

ATAS/393/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 mai 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

8.

juin 2023, faute d’avoir reçu une nouvelle décision du SAM; Que par acte expédié le 14 septembre 2023, l'assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, reprochant à l’assurance de ne pas avoir attendu la décision du SAM; Que le 9 novembre 2023, l’intimée a relevé qu’il ressortait des pièces du recourant que ce dernier avait contacté le SAM le 25 juillet 2023 en vue d’obtenir l’annulation de son affiliation d’office; qu’elle avait ainsi pris contact avec le SAM, lequel lui avait confirmé avoir demandé au recourant des documents et formulaires, par courrier du

8.

septembre 2023, et ne pas avoir encore obtenu de réponse de sa part; que puisque la procédure dépendait essentiellement de la décision du SAM relative à la demande d’annulation de l’affiliation d’office, elle sollicitait la suspension de la procédure dans cette attente; Que par courriers reçus les 11 et 18 décembre 2023, le recourant s’est prononcé contre la suspension de la procédure, relevant qu’il avait informé le SAM de son choix de rester affilié à la sécurité sociale française; Que par écritures des 9 janvier et 20 février 2024, l’intimée a maintenu sa demande de suspension, ajoutant que le SAM lui avait confirmé ne pas avoir eu de nouvelles du recourant; Qu’en date du 7 mars 2024, le recourant a écrit à la chambre de céans qu’il ne maitrisait pas le droit suisse et qu’il pensait ne plus devoir contacter le SAM, compte tenu de la présente procédure;

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A/3097/2023 - 3/4 Que par courrier du 30 avril 2024, la chambre de céans a sollicité du SAM des informations sur la procédure d'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire du recourant; Que le même jour, elle a adressé à ce dernier copie de cette lettre, lui rappelant qu’il lui incombait de transmettre au SAM tout document utile concernant sa demande d’exemption faite auprès de ce service; Que le 27 mai 2024, le SAM a transmis à la chambre de céans le dossier du recourant, précisant n’avoir obtenu aucune réponse suite à son courrier du mois de septembre 2023 demandant au recourant la production de documents afin de régulariser son dossier; qu’il invitait l’intéressé à le contacter; Qu’en date du 29 mai 2024, la chambre de céans a transmis au recourant copie de cette écriture et des pièces annexées, l’invitant une nouvelle fois à prendre contact avec le SAM et à la tenir informée de sa démarche. CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal -RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu'à ce que le SAM ait rendu sa décision relative à la révocation ou non de l'affiliation d'office du recourant.

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A/3097/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/3097/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que le SAM ait rendu sa décision relative à la révocation ou non de l'affiliation d'office du recourant.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie KOMAISKI La présidente Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --