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Décision

ATAS/394/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 mai 2026Français6 min

Source ge.ch

Considérants

5.

janvier 2026, concluant principalement à l’annulation de la décision et à ce que l’intimé soit condamné à verser à la recourante une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2023, avec intérêts à 5% dès le 24e mois suivant l’exigibilité, sous suite de frais et dépens; Que par réponse du 2 avril 2026, l’OAI s’est déterminé sur les nouvelles pièces médicales produites par la recourante, considérant qu’il s’agissait d’une situation médicalement complexe avec un syndrome douloureux chronique allant en s’aggravant et, suivant le préavis de son service médical régional (ci-après: SMR) a conclu au renvoi du dossier et à la reprise de l’instruction par la mise en place d’une expertise pluridisciplinaire avec, a priori, les disciplines suivantes: neurologie, rhumatologie, cardiologie et psychiatrie; Que par courrier de sa mandataire du 23 avril 2026, la recourante s’est ralliée à la proposition de l’OAI, suggérant d’y ajouter un volet de médecine interne et précisant qu’il fallait que l’un des experts, au moins, dispose d’une connaissance spécifique du syndrome d’Elhers-Danlos, compte tenu de la rareté de cette pathologie, joignant, pour le surplus, son relevé d’activités en vue de la fixation des dépens. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable;

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A/438/2026 - 3/4 Que dans sa réponse, l'intimé s’est déterminé en concluant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire; Que dans le cadre de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité peut revoir librement sa décision, en faveur du recourant, sans être liée par les conditions restrictives de la reconsidération d’une décision entrée en force (cf. art. 53 al. 2 LPGA); que si la nouvelle décision rendue pendante fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en d'autres termes donne entière satisfaction à celui-ci, le recours devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties; Que la chambre de céans constate qu’à teneur du dossier, le renvoi à l’OAI afin d’ordonner une expertise pluridisciplinaire se justifie et est conforme au droit; que le respect du principe de la célérité ne s’y oppose pas; Que la recourante a accepté le renvoi à l’OAI et a communiqué le relevé d’activités de sa mandataire; Qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer la cause à l’intimé, afin qu’il reprenne l’instruction et ordonne une expertise pluridisciplinaire; Que selon l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; que les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/61/2024 du 1er février 2024 consid. 2.5); Que la mandataire de la recourante a rédigé un mémoire de recours, a transmis des pièces médicales et s’est déterminée sur la suite de la procédure par courrier du

23.

avril 2026; Que la chambre de céans alloue à la recourante, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens; Que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI); qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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A/438/2026 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/438/2026 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Donne acte à l’OAI qu’il annule sa décision du 5 janvier 2026.

2. Renvoie la cause à l’OAI aux fins de reprendre l’instruction, au sens des considérants et de mettre en place une expertise pluridisciplinaire.

3. Alloue à la recourante, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nora DE RIEDMATTEN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --