ATAS/397/2010
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
20 avril 2010Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Sabina MASCOTTO, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2254/2008 ATAS/397/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 avril 2010 En la cause Monsieur B__________, domicilié à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie recourant contre UNIVERSA CAISSE MALADIE, sise rue du Nord 5, MARTIGNY intimé -- 1 of 3 -A/2254/2008 - 2/3 Vu la décision du 21 mai 2008 rendue par UNIVERSA CAISSE MALADIE (la caisse); Vu le recours du 23 juin 2008, la réponse du 13 août 2008, et les courriers complémentaires des parties; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 18 décembre 2008; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2010, annulant cet arrêt, et priant le Tribunal de céans de statuer sur les dépens; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens initialement fixés à 3'000 fr. en faveur de l'assuré doivent être réduits à néant, ce dernier n'obtenant pas gain de cause, même partiellement, le Tribunal fédéral ayant annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2008 et nié à l'assuré tout droit au remboursement des frais médicaux litigieux sur la base de l'assurance obligatoire des soins; Qu'au demeurant, on ne comprend pas pourquoi le Tribunal Fédéral n'a pas également annulé le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt; *** -- 2 of 3 -A/2254/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Annule le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2008.
2.
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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