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Décision

ATAS/398/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 avril 2013Français3 min

Source ge.ch

Considérants

2.

février 2011 (recte: 2012), d’où il ressort que la défenderesse est partie à l’Accord transactionnel réglant le financement des temps de communication au sujet du bénéficiaire (CSB) pour les années 2011 et 2012, conclu avec les cantons de Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud, le 14 novembre 2011 (pièce 32, dem.), le tableau récapitulatif des montants CBS impayés au 31 décembre 2011, établi le

14.

janvier 2013 (cf. annexe E, dem.), le courrier de la défenderesse du 28 janvier 2013 informant le Tribunal de céans qu’elle avait signé l’Accord précité et que, partant, la requête n’était pas « justifiée », ledit Accord annexé à ce même courrier; la lettre de la défenderesse du 28 janvier 2013 informant le conseil de la demanderesse qu’elle avait signé l’Accord en question et que X__________ pouvait « tout simplement (lui) demander le paiement des CSB sur la base de documents détaillés », les versements effectués par EGK GRUNDVERSICHERUNGEN les 19 et 26 février 2013, le courrier de la demanderesse du 20 mars 2013 informant le Tribunal que sa requête était devenue sans objet, la défenderesse ayant « payé les montants dus », et qu’il convenait en conséquence de rayer la cause du rôle, et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), qu’en règle générale les frais judiciaires incombent à la partie qui retire sa demande, que lesdits frais, fixés à 200 fr., seront mis à la charge de la demanderesse, dont la façon de procéder a occasionné l’issue de la présente procédure (cf. art. 65 al. 2 LTF et art. 5, 1ère phr. du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du 21 février 2008, par analogie).

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A/187/2013 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

A/187/2013 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge de la demanderesse. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président suppléant: Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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