Lexipedia

Décision

ATAS/4/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 janvier 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), dont les dispositions d'application dans le canton de Genève sont régies par la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) et le règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 15 décembre 1997(RaLAMal - J 3 05.01); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le délai de recours est de trente jours (art. 36 al. 1 LaLAMal). Par conséquent, le recours du 25 janvier 2017 contre la décision du 16 décembre 2016 a été formé en -- 3 of 5 -A/300/2017 - 4/5 temps utile, compte tenu de la suspension des délais de recours pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 - LPA; RS E 5 10); Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Que l'issue du présent recours dépend effectivement de la question préjudicielle de savoir si la taxation fiscale 2014 de la fille de la recourante sera en définitive modifiée, et dans cette hypothèse si le RDU 2014 établi sur la base des indications fournies par l'AFC sera modifié, au point d'entrer dans les barèmes justifiant l'octroi du subside d'assurance-maladie 2016 à la recourante; Qu’il y a dès lors lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure fiscale relative à la taxation 2014 de la fille de la recourante; Qu'il y a lieu d'attirer l'attention des parties, et en particulier de la recourante, sur le fait qu'elle est d'ores et déjà invitée, directement ou par l'intermédiaire de sa fille, à communiquer à la chambre de céans, dès réception, la copie de la décision sur réclamation de l'administration fiscale au sujet de la taxation 2014 de Madame B______, respectivement le nouveau calcul du RDU 2014 de cette dernière, y compris si ce dernier n'est pas modifié suite à la décision fiscale susmentionnée.

-- 4 of 5 --

A/300/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/300/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure fiscale relative à la taxation 2014 de Madame B______.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --