Lexipedia

Décision

ATAS/4/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 janvier 2020Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI RS 831.20), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA); Que la proposition de l'intimé énoncée dans sa réponse au recours conduit à l'admission partielle du recours, cette proposition ayant été expressément acceptée par la recourante qui s'estime ainsi satisfaite, l'objet du litige étant ainsi intégralement vidé; Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le recours sera partiellement admis, la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il procède à la modification de la décision dans le sens de sa proposition retenant une incapacité de travail totale de l'assurée dès le 25 juin 2014 et le -- 2 of 4 -A/3400/2019 - 3/4 droit à une rente entière dès le 26 juin 2015 et fasse procéder aux calculs utiles et au versement de la rente à laquelle elle a droit; Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative); que l'autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a); que cette indemnité sera en l'espèce arrêtée à hauteur de CHF 1'500.-; Que la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

-- 3 of 4 --

A/3400/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

A/3400/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement.

3. Réforme la décision entreprise en ce sens que l'assurée est reconnue totalement incapable de travailler dès le 25 juin 2014 (début du délai d'attente d'une année) et qu'elle a droit à une rente entière d'invalidité dès le 26 juin 2015 et la confirme pour le surplus.

4. Renvoie la cause à l'intimé pour qu'il procède dans le sens des considérants.

5. Condamne l'intimé à payer la somme de CHF 1'500.- à la recourante, à titre de participation à ses frais d'avocat.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --