ATAS/401/2011
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
12 avril 2011Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/297/2010 ATAS/401/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 avril 2011 1ère Chambre En la cause Monsieur M__________, représenté par M. et Mme M__________, domicilié à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David recourant Contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 intimé -- 1 of 2 -A/297/2010 - 2/2 Attendu en fait que par décision du 11 décembre 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur M__________, né en 1987, aussi bien à une rente ordinaire d'invalidité qu'à une rente extraordinaire; Que par décision du 14 janvier 2010, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance juridique; Que par arrêt du 20 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales, aujourd'hui Cour de justice, Chambre des assurances sociales, a admis le recours interjeté par l'intéressé, mis celui-ci au bénéfice d'une rente extraordinaire dès le 1er janvier 2008, renvoyé le dossier à l'OAI pour calcul des prestations dues et nouvelle décision, condamné ce dernier à verser à l'intéressé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, et mis à sa charge un émolument de 500 fr.; Que le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 7 mars 2011 rendu en la cause 9C_557/2010, a admis le recours déposé par l'OAI, et annulé le jugement du Tribunal de céans; qu'il lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure; Considérant en droit que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu en l'espèce de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art.
Considérants
12.
al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, RSG E 510.03); *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Renonce à percevoir un émolument de justice. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 2 of 2 --