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Décision

ATAS/401/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 mai 2020Français4 min

Source ge.ch

Considérants

56.

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'intimé a déclaré retirer sa décision querellée afin de procéder à une instruction complémentaire et a demandé le renvoi du dossier; Qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction en tenant compte des nouveaux éléments relatifs à l’état de santé du recourant;

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- 3/3 – ______________________________________________________________________ A/1007/2020 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

- 3/3 – ______________________________________________________________________ A/1007/2020 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Donne acte à l’OAI qu’il retire sa décision du 3 mars 2020.

2. Renvoie la cause à l’intimé aux fins de reprendre l’instruction et rendre une nouvelle décision.

3. Raye la cause du rôle.

4. Renonce à percevoir l'émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Nathalie LOCHER Le président: Philippe KNUPFER 6.

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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