ATAS/401/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
11 mai 2026Français8 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, présidente. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3658/2025 ATAS/401/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mai 2026 Chambre 6 En la cause A______ recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée -- 1 of 5 -A/3658/2025 - 2/5 -
EN FAIT
Par décision du 29 mars 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a compensé un montant de CHF 941.- avec la rente AVS de Monsieur A______(ci-après: l’assuré) dès avril 2023, jusqu’à expiration de la dette de celui-ci de CHF 34'474.10, correspondant au dommage causé, à titre subsidiaire, à la caisse en raison du non-paiement de cotisations sociales par la société faillie B______Sàrl, dont il était un organe. b. Le 8 mai 2023, l’assuré s’est opposé à la décision du 29 mars 2023, au motif que son minimum vital était atteint. c. Par décision du 23 juin 2023, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas communiqué les pièces nécessaires au calcul du minimum vital, et qu’il s’agissait d’un manque de collaboration avec une volonté de taire certains éléments. Par acte du 28 août 2023 (A/2683/2023), l’assuré, représenté par un avocat, a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse. Il n’avait aucun solde disponible, de sorte que son minimum vital était atteint par la compensation. b. Dans sa réponse sur effet suspensif du 12 septembre 2023, l'intimée a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, au motif que le dossier était incomplet et qu’il n’était pas possible de déterminer les éléments pertinents du budget du recourant. c. Par arrêt incident du 9 octobre 2023 (ATAS/788/2023), la chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours. d. Le 20 décembre 2023, l'intimée a déclaré accorder l'effet suspensif au recours et verser l'intégralité de la rente de vieillesse au recourant jusqu'à l'issue de la présente procédure. Elle a réitéré sa demande de suspension de cette procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale en cours à l'encontre du recourant. e. Le 5 janvier 2024, le recourant a donné son accord pour la suspension de la procédure, aux conditions énoncées par l'intimée. f. Par arrêt incident du 9 janvier 2024 (ATAS/5/2024), la chambre de céans a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours. g. Le 5 mars 2024, l'intimée a sollicité la reprise de la procédure sur le fond. Elle a exposé que le recourant n'avait pas arrêté de harceler par e-mail et par téléphone, avec une attitude insultante et méprisante, son personnel pour exiger le versement de montants auquel celui-ci n'avait aucunement droit. Elle a rappelé que le recourant lui avait causé un dommage global de plusieurs centaines de -- 2 of 5 -A/3658/2025 - 3/5 milliers de francs et qu'il n'avait que dissimulé des éléments de fait et raconté des contrevérités. Il avait par ailleurs récemment ouvert une poursuite à son encontre. Elle a joint une décision du 4 mars 2024 par laquelle elle compensait sa créance totale de CHF 28'828.10 par retenues mensuelles sur la rente AVS du recourant à hauteur de CHF 941.- dès mars 2024. h. Le 11 mars 2024, le recourant a conclu à la confirmation de l'arrêt incident du 9 janvier 2024 et au rejet de la requête de l'intimée du 5 mars 2024. Le même jour, il a fait opposition à la décision du 4 mars 2024. i. Par arrêt incident du 7 mai 2024 (ATAS/309/2024), la chambre de céans a repris l'instruction de la cause et fixé un délai au recourant pour se déterminer et fournir toutes pièces utiles à la détermination de son minimum vital. j. Par arrêt du 19 août 2024 (ATAS/622/2024), la chambre de céans a rejeté le recours interjeté à l’encontre de la décision du 23 juin 2023. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 25 août 2025 (9C_530/2024). k. Le 4 mai 2025, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice, en faisant notamment valoir qu’aucune décision n’avait été rendue suite à l’opposition du 11 mars 2024 à l’encontre de la décision du 4 mars 2024. l. Par arrêt du 11 août 2025 (ATAS/612/2025), la chambre de céans a partiellement admis le recours pour déni de justice de l’assuré. S’agissant de l’opposition du 11 mars 2024, elle a relevé que la décision du 4 mars 2024 avait été rendue dans le cadre de la procédure A/2683/2023 et qu’elle revenait sur une décision précédente de reprise du versement de la rente du recourant. Or, l’arrêt précité, en rejetant le recours, avait statué sur la compensation opérée dans cette décision par l’intimée. En conséquence, l’opposition du recourant n’avait pas d’objet et il ne pouvait être reproché à l’intimée de ne pas avoir rendu de décision sur opposition, compte tenu de l’arrêt précité. m. Le 18 septembre 2025, la caisse a rendu une décision rejetant l’opposition du
11 mars 2024 de l’assuré à l’encontre de la décision du 4 mars 2024. Le 20 octobre 2025, l’assuré a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision sur opposition du 18 septembre 2025, en concluant à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue. b. Le 18 novembre 2025, la caisse a conclu au rejet du recours. c. Le 16 février 2026, les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle, à la suite de quoi des échanges d’écritures ont eu lieu.
EN DROIT
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1.
1.1
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2.
Le litige porte sur la décision du 18 septembre 2025, confirmant celle du 4 mars 2024, laquelle reprenait la compensation d’un montant de CHF 941.- qui avait été suspendue par l’intimé le 20 décembre 2023.
3.
3.1
En l’occurrence, comme relevé dans l’arrêt de la chambre de céans du 11 août 2025, la décision du 4 mars 2024, qui revenait à retirer l’effet suspensif au recours du 28 août 2023 (A/2683/2023), a fait l’objet de l’arrêt du 19 août 2024, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2025, rejetant le recours et confirmant le bien-fondé de la retenue sur la rente AVS du recourant de CHF 941.- prononcée par décision du 29 mars 2023 et confirmée sur opposition le 23 juin 2023. En conséquence, la décision sur opposition du 18 septembre 2025 n’aurait pas dû être prononcée, de sorte que le présent recours n’a pas d’objet.
3.2
Partant, il sera constaté que le recours n’a pas d’objet et la cause sera rayée du rôle. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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A/3658/2025 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ
A/3658/2025 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ
1. Constate que le recours est sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --