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Décision

ATAS/402/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 mai 2026Français20 min

Source ge.ch

EN FAIT

A______ (ci-après: l’assurée ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après: ORP) le 12 mars 2024 pour un placement au 1er avril 2024 à 80%. b. Par contrat de travail auxiliaire à durée déterminée du 30 septembre 2024, elle a été engagée par B______SA dès le 9 octobre 2024. Son salaire brut annuel équivalant temps plein (100%) était fixé à CHF 120'000.-. Son salaire effectif brut mensuel serait calculé en fonction du nombre de jours effectifs réalisés à chaque fin de mois. Son droit aux vacances était inclus dans sa rémunération. Le paiement serait effectué sur une base mensuelle, en principe le 25 de chaque mois, après déduction des charges sociales usuelles. c. La caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse ou l’intimée) a versé à l’assurée, pour les périodes de contrôle de février et mars 2025, des indemnités de chômage d’un montant total net de CHF 2'014.15. Par décision du 18 juillet 2025, la caisse a demandé à l’assurée la restitution de CHF 2'014.15, car pour les périodes de contrôle du 1er février au 31 mars 2025, elle avait fixé le montant des indemnités de chômage en tenant compte d’un code erroné s’agissant des gains intermédiaires et en tenant compte d’un salaire mensuel fixe alors que l’assurée avait un contrat sur appel. b. Le 12 août 2025, l’assurée a transmis à la caisse un courriel de son employeur du même jour qui indiquait que son contrat de travail ne prévoyait pas de taux d’activité fixe et que celui-ci était variable selon les besoins opérationnels de l’employeur. Cela étant, l’assurée avait effectué, dans les faits, des journées de travail correspondant à un 50% de taux d’activité, voire un taux supérieur selon les périodes. Ce taux de 50% pouvait donc être retenu comme base pour le calcul du gain intermédiaire. c. Par courriel du 14 août 2025, la caisse a répondu à l’assurée qu’il ressortait des informations transmises par son employeur qu’elle était bien au bénéfice d’un emploi sur appel et non d’un contrat de travail lui garantissant un taux d’activité à 50%. Dès lors, la caisse ne pouvait revenir sur sa décision du 18 juillet 2025. d. Le 5 septembre 2025, l’assurée a contesté la décision de la caisse du 18 juillet 2025, faisant valoir qu’il avait été expressément convenu avec son employeur de ne pas prévoir un taux d’activité fixe afin de permettre une certaine flexibilité en cas de besoins opérationnels ou de remplacement de collègues absents, mais qu’un taux minimum de 50% lui avait bien été garanti. Elle a produit un courriel qui lui avait été adressé par son employeur le 28 août 2025. Celui-ci indiquait qu’il avait été convenu qu’elle effectuerait un 50% minimum « garanti », mais que pour laisser la possibilité à l’employeur d’augmenter le temps de travail de l’assurée en cas de vacances d’un collègue ou de besoins opérationnels, le contrat avait été rédigé sans indiquer de taux fixe.

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A/163/2026 - 3/10 L’assurée avait travaillé la plupart du temps à 50%, certains mois à plus de 50%, mais jamais à un taux inférieur, comme cela avait été convenu tacitement. Le taux mensuel effectif de travail avait varié entre 50% et 73%. e. Par décision sur opposition du 4 décembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Au vu des explications de l’employeur de l’assurée, son contrat de travail ne pouvait pas être considéré comme un contrat mensuel, car la rémunération était variable. L’assurée n’avait par exemple pas travaillé en novembre 2024 et son taux d’activité avait varié entre 50 et 73%. La caisse avait dû corriger ses décomptes de février et mars 2025 en indiquant le code salaire « horaire non convenu » pour les périodes de contrôle de février et mars 2025 et les prestations indûment touchées devaient être restituées. Le 17 janvier 2026, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans), faisant valoir que du 1er janvier au 30 septembre 2025, elle avait exercé une activité professionnelle de manière continue auprès de son employeur et que son taux d’activité effectif n’était jamais descendu en-dessous de 50%, comme l’attestaient les fiches de gains intermédiaires figurant au dossier. Dès le début, il avait été clairement convenu avec son employeur que son taux d’activité ne serait jamais inférieur à 50%. L’absence de mention explicite d’un taux minimum dans le contrat ne visait pas à instaurer une variabilité du temps de travail à la baisse, mais seulement à la hausse, pour suppléer à l’absence de sa collègue notamment. Le contrat avait ainsi été rédigé et exécuté en toute bonne foi, conformément à cette organisation. Dans la pratique, elle avait eu une activité stable. Les seules variations observées durant la période concernée avaient consisté en des augmentations ponctuelles du taux d’activité. Il n'y avait pas eu de diminution du taux de travail en-dessous du seuil de 50%. La qualification de son activité en « contrat sur appel » ne correspondait ni à la pratique effective observée sur la période concernée ni à la réalité économique de la relation de travail. Un contrat sur appel impliquait en principe l’absence de garantie minimale de travail et une activité dépendante d’appels ponctuels, susceptibles de varier fortement d’un mois à l’autre, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. La qualification retenue découlait principalement d’une interprétation formelle de la rédaction contractuelle, fondée sur une catégorisation administrative, sans prise en compte suffisante de la pratique effective et continue de la relation de travail sur la période concernée. b. Par réponse du 14 février 2026, l’intimée a relevé que selon les attestations de gains intermédiaires complétées par l’employeur, l’horaire de travail auprès de celui-ci était de 42 heures par semaine pour un 100%. Dès lors, elle avait fait un calcul fictif correspondant à une activité de la recourante à un travail avec horaire convenu de 50% et comparé le résultat aux heures effectives travaillées d’octobre -- 3 of 10 -A/163/2026 - 4/10 2024 à septembre 2025. Il en résultait que l’assurée n’avait jamais travaillé à 50%. Elle avait travaillé, selon ce qui ressortait des attestations de gains intermédiaires de son employeur pendant cette période: - 64 heures en octobre 2024 (50% = 71 heures 40) - 0 heure en novembre 2024 (50% = 88 heures 20) - 20 heures en décembre 2024 (50% = 92 heures 40) - 88 heures en janvier 2025 (50% = 96 heures 60) - 88 heures en février 2025 (50% = 84 heures) - 88 heures en mars 2025 (50% = 88 heures 20) - 108 heures en avril 2025 (50% = 92 heures 40) - 116 heures en mai 2025 (50% = 92 heures 40) - 88 heures en juin 2025 (50% = 88 heures 20) - 92 heures en juillet 2025 (50% = 96 heures 60) - 80 heures en août 2025 (50% = 88 heures 20) - 72 heures en septembre 2025 (50% = 92 heures 40) Dès lors, l’intimée ne pouvait pas retenir que la recourante avait un horaire mensuel convenu avec un taux de 50%. Partant, elle persistait dans ses conclusions. c. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire au 10 mars 2026. d. Il ressort des attestations de gains intermédiaires établies par l’employeur de la recourante qu’il a annoncé lui avoir versé les salaires bruts de: - CHF 3'686.40 en octobre 2024; - CHF 0.- en novembre 2024; - CHF 1'152.- en décembre 2024; - CHF 5’068.80 en janvier 2025; - CHF 5’068.80 en février 2025; - CHF 5’068.80 en mars 2025; - CHF 6'220.80 en avril 2025; - CHF 6'681.60 en mai 2025; - CHF 5’068.80 en juin 2025; - CHF 5'299.20 en juillet 2025;

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A/163/2026 - 5/10 - CHF 4'608.- en août 2025; - CHF 4'147.20 en septembre 2025. Sur toutes les attestations de gains intermédiaires, sauf celle du mois d’octobre 2024, l’employeur avait répondu par la négative à la question de savoir si une durée hebdomadaire de travail avait été convenue avec la recourante.

EN DROIT

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.

Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de l’intimée des indemnités versées à hauteur de CHF 2'014.15 au total pour les périodes de contrôles de février et mars 2025.

3.

3.1

La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c al. 4 LACI, non pertinents en l’espèce (art. 95 al. 1 LACI). Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du

11.

septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2; 138 V 426 consid. 5.2.1; 130 V 318 consid. 5.2). Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant.

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A/163/2026 - 6/10 Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

3.2

L’indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières et cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI). L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 phr. 1 LACI), respectivement à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse CHF 140.- (let. b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c). Selon l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3). À teneur de l'art. 41a al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation. Cette disposition a été reconnue conforme à la loi (ATF 127 V 479; SVR 1999 ALV n° 8 consid. 2c).

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A/163/2026 - 7/10 En cas de travail sur appel, le travailleur est occupé au cas par cas, sans droit de se voir donner du travail; le contrat ne lui garantit aucun temps d’occupation minimal. Le nombre de jours qu’il est amené à travailler est donc considéré comme normal, même si le volume de travail et la rémunération correspondante sont faibles. Et s’il n’est pas appelé, il ne subit en principe pas de perte de travail à prendre en considération. Le principe est donc que le travailleur sur appel n’a pas droit à l’indemnité de chômage pour le temps où il n’est pas appelé à travailler. La jurisprudence admet une dérogation à ce principe si le temps de travail fourni sur appel avant l’interruption de l’occupation présente un caractère régulier, sans fluctuations marquantes, sur une période assez longue pour servir de référence (en règle générale les douze derniers mois ou toute la durée du rapport de travail s’il a duré moins de douze mois, aucune période de référence ne pouvant être prise en compte en-dessous de six mois d’occupation). Les fluctuations mensuelles ne doivent pas dépasser 20%, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d’observation (10% si celle-ci est de six mois seulement). Un seul dépassement du plafond admis suffit à exclure qu’il puisse être question d’un temps de travail normal et, partant, pour qu’une perte de travail et une perte de gain puissent être prises en considération (Bulletin LACI IC B95-B97 et jurisprudence citée, en particulier ATF 107 V 59, DTA 1998 n. 20 p. 98; arrêts du Tribunal fédéral C 266/06 du 26 juillet 2007, C 29/05 du

17.

mars 2005, C 284/00 du 7 mars 2002, C 9/01 du 9 octobre 2001; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_403/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3.5;8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 2; ATAS/186/2015 du

11.

mars 2015 consid. 4; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 12 ss. not. 21 ss ad art. 11).

3.3

L'interprétation d’un contrat est régie par l'art. 18 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). Les -- 7 of 10 -A/163/2026 - 8/10 circonstances déterminantes pour la détermination de la volonté objective des parties sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

4.

4.1

En l’espèce, l’intimée a recalculé le droit aux indemnités de la recourante pour la période de contrôle du 1er février au 31 mars 2025, après avoir constaté qu’elle avait tenu compte d’un code erroné relatif aux gains intermédiaires. Un salaire mensuel fixe avait été pris en compte alors qu’il s’agissait d’un contrat sur appel. Il s’agit là d’un cas de reconsidération de la décision d’octroi des indemnités, le premier calcul étant manifestement erroné au vu du contrat de travail liant les parties qui doit être qualifié de travail sur appel, et la rectification revêt une importance notable, vu le montant requis en restitution (CHF 2'014.15). L’intimée a en outre agi en temps utile en demandant la restitution le 18 juillet 2025.

4.2

Il convient à présent d’examiner si l’intimée a correctement corrigé ses décomptes de février et mars 2025 en considérant que l’horaire de travail n’était pas convenu par les parties. La recourante a fait valoir que du 1er janvier au 30 septembre 2025, elle avait exercé une activité professionnelle de manière continue auprès de son employeur et que son taux d’activité effectif n’était jamais descendu en-dessous de 50% comme l’attestaient les fiches de gains intermédiaires figurant au dossier. L’intimée a démontré, dans sa dernière écriture, que tel n’était pas le cas et que son taux d’activité n’avait pas atteint un 50%. Par ailleurs, le contrat de travail est clair, puisqu’il indique que le salaire effectif brut mensuel de la recourante serait calculé en fonction du nombre de jours effectifs réalisés à chaque fin de mois. Il n'y a pas lieu de s'écarter de son sens littéral, faute de raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspondrait pas à la volonté exprimée des parties au moment du contrat. Le fait que la recourante n’avait peut-être pas conscience, au moment de la signature des conséquences possibles de celui-ci sur les indemnités de chômage n’est pas déterminant. La recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait été convenu avec son employeur que son taux d’activité ne serait jamais inférieur à 50% au moment du contrat. Cette allégation est d’ailleurs contredite par le fait qu’en novembre 2024, elle n’a pas travaillé du tout et qu’en décembre 2024, elle n’a travaillé que

20.

heures, selon les attestations de gains intermédiaires de son employeur. Dans les attestations de gains intermédiaires, l’employeur a toujours confirmé, sauf en octobre 2024, qu’une durée hebdomadaire de travail n’avait pas été convenue avec la recourante. Le 12 août 2025, celle-ci a transmis à l’intimée un courriel de son employeur qui confirmait que son contrat de travail ne prévoyait pas de taux d’activité fixe. Le -- 8 of 10 -A/163/2026 - 9/10 fait que l’employeur ait précisé qu’elle avait effectué dans les faits des journées de travail qui correspondaient à un 50% de taux d’activité, voire un taux supérieur selon les périodes, n’est pas déterminant, puisque seule l’est la volonté des parties au moment du contrat de travail. Le second courriel de l’employeur produit par la recourante indiquait qu’il aurait été convenu « tacitement » avec celle-ci qu’elle effectuerait un 50% minimum « garanti ». Ce courriel, dont la teneur ne correspond pas au premier courriel produit, n’emporte pas conviction, ce d’autant moins que l’employeur prétend que la recourante n’aurait pas travaillé à moins de 50%, ce qui ne correspond pas aux attestations de gain intermédiaires relatives aux mois de novembre et décembre 2024.

En conclusion, aucun élément au dossier antérieur ou concomittant à la signature du contrat de travail ne permet de retenir que les parties s’étaient entendues sur un taux minimal d’activité de 50% et c’est à juste titre que l’intimée a considéré qu’il s’agissait d’un contrat sur appel. Les conditions jurisprudentielles permettant de retenir, dans ce cas, une dérogation aux règles applicables en la matière ne sont en outre manifestement réalisées, vu l’absence totale de travail en novembre 2024 et le taux d’activité très limité en décembre 2024. L’on ne peut ainsi considérer que le temps de travail fourni sur appel avant l'interruption de l'occupation présentait un caractère régulier, sans fluctuations marquantes, sur une période assez longue.

5.

Infondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

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A/163/2026 - 10/10 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/163/2026 - 10/10 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janeth WEPF La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 10 of 10 --