ATAS/403/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
6 mai 2026Français9 min
Source ge.ch
Siégeant: Catherine TAPPONNIER, présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, juges assesseures. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/977/2026 ATAS/403/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mai 2026 Chambre 4 En la cause A______ recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé -- 1 of 5 -A/977/2026 - 2/5 -
EN FAIT
A______ (ci-après: l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1996. b. Par décision du 23 juin 2016, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après: l’OAI ou l’intimé) lui a octroyé une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le mois d’août 2014. c. Le 20 février 2018, l’OAI a suspendu le droit à la rente de l’assuré au motif qu’il était incarcéré depuis le 21 juin 2017. d. Par décision du 6 novembre 2018, l’OAI a repris le versement de la rente à l’assuré suite à sa libération le 18 octobre 2018. Le 21 janvier 2026, l’assuré a informé l’OAI qu’il était actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon pour une durée indéterminée en lui demandant de ne pas suspendre ses prestations, car il devait payer son loyer, des factures, ses assurances, son crédit et un arrangement de paiement avec le service des contraventions. b. Par décision du 5 mars 2026, l’OAI a informé l’assuré que sa rente d’invalidité était suspendue dès le mois d’octobre 2025 en raison de son incarcération dès le
3 septembre 2025. Les prestations qui lui avaient été versées du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, à hauteur de CHF 10'080.- devaient en outre lui être restituées. c. Le 16 mars 2026, l’assuré a demandé la remise de l’obligation de restituer à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) en raison de sa bonne foi. En effet, il avait adressé à plusieurs reprises des courriers à l’OAI pour l’informer de sa détention, sans recevoir de réponse, à l’exception de la décision du 5 mars 2026. C’était uniquement à ce moment-là qu’il avait appris qu’il devait rembourser les montants qui lui avaient été versés. Ces montants avaient été utilisés pour couvrir ses charges courantes, notamment le paiement de son loyer, ses primes d’assurance-maladie ainsi que d’autres dépenses indispensables. Une petite partie des montants lui avait également servi à subvenir à ses besoins de base en détention (cantine) et à envoyer un peu d’argent à sa fille pour son anniversaire. Une remise lui permettrait d’éviter de se retrouver dans une situation financière particulièrement difficile à sa sortie de détention. Dans l’hypothèse où sa demande ne pourrait pas être acceptée, il restait disposé à restituer les montants indûment perçus dans la mesure de ses moyens, y compris les sommes actuellement disponibles sur son compte bancaire. d. Le 14 avril 2026, l’intimé a répondu que le litige se limitait au bien-fondé de la demande de restitution. Le recourant ne contestait pas que les rentes d’invalidité demandées en restitution lui avaient été versées à tort pendant sa détention. Sa situation semblait ainsi similaire à celle concernée dans un arrêt récent de la chambre de céans (ATAS/181/2026), dans lequel il était retenu que le recours ne comportait que des arguments visant à la remise de l’obligation de restituer et aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement était -- 2 of 5 -A/977/2026 - 3/5 réclamé. Il devait en conséquence être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable. En conséquence, l’intimé concluait à l’irrecevabilité du recours. e. Le 17 avril 2026, le recourant a répété qu’il n’avait eu d’autre alternative que d’utiliser les montants perçus de l’intimé pendant la période faisant l’objet de la restitution pour payer ses factures. Il demandait la bienveillance dans l’examen de sa situation afin de ne pas aggraver davantage sa situation sociale à sa sortie.
EN DROIT
1.
1.1
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à la remise de l’obligation de restituer le montant CHF 10'080.-, correspondant aux rentes d’invalidité perçue de l’OAI du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, en raison de son incarcération dès le
3.
septembre 2025.
3.
Aux termes de l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3. Selon cet alinéa, dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre moitié, la réduction prévue à l’al. 2 est réservée. Le Tribunal fédéral a jugé que le versement d’une rente d’assurance-invalidité peut être suspendu lorsqu’une personne invalide se trouve en détention préventive pendant plus de trois mois (ATF 133 V 1), précisant que l’introduction de l’art. 21 al. 5 LPGA n’avait rien changé à la jurisprudence (ATF 116 V 323) selon laquelle la détention préventive d’une certaine durée entraîne la suspension du paiement de la rente au même titre que n’importe quelle autre forme de privation de liberté prononcée par une autorité pénale. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles -- 3 of 5 -A/977/2026 - 4/5 sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_207/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3). Selon l’art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). Selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions. Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2008). De la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable (ATAS/181/2026 du 5 mars 2026).
4.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas le bien-fondé de la décision de restitution du 5 mars 2026, mais demande la remise de l’obligation de restituer. Cette demande devra être traitée par l’intimé, une fois la décision de restitution entrée en force. Il se justifie en conséquence de déclarer le recours irrecevable et de le transmettre à l’intimé comme valant demande de remise, objet de sa compétence. La procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, elle est gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario).
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A/977/2026 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:
A/977/2026 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmets à l’intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janeth WEPF La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --