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Décision

ATAS/405/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 juin 2024Français4 min

Source ge.ch

Considérants

15.

septembre 2023. Vu le courrier de la défenderesse du 26 mars 2024 informant la chambre de céans de ce que les parties étaient en pourparlers transactionnels et sollicitant une prolongation du délai pour déposer sa réponse. Vu le courrier de la demanderesse du 27 mai 2024 à teneur duquel elle informe la chambre de céans qu’un accord est intervenu entre les parties et qu’elle retire sa demande en paiement, dépens compensés. Considérant en droit que conformément à l’art. 7 du Code de procédure civile suisse du

19.

décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l’art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA RS 221.229.1); Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA, de sorte que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC); Qu’en l’espèce, la demanderesse a déclaré le 27 mai 2024 qu’elle retirait sa demande; Qu’il doit en être pris acte; Que la cause est dès lors rayée du rôle; Que les dépens sont compensés; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du

11.

octobre 2012, LaCC – E 1 05).

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A/692/2024 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

A/692/2024 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement du 27 février 2024.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que les dépens sont compensés.

4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Julia BARRY La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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