ATAS/405/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
12 mai 2026Français4 min
Source ge.ch
Siégeant: Blaise PAGAN, président R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/675/2026 ATAS/405/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mai 2026 Chambre 2 En la cause A______ représenté par Me Émilie CONTI MOREL, avocate demandeur contre GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA défenderesse -- 1 of 3 -A/675/2026 - 2/3 VU, EN FAIT, la demande en paiement du 24 février 2026 de A______ (ci-après: le demandeur), concluant au paiement par GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, assureur perte de gain, de la somme de CHF 73'409.70 – correspondant à des indemnités journalières –, avec intérêts; Vu le retrait de la demande intervenu par pli du demandeur du 30 avril 2026, « les parties [ayant] conclu une convention pour régler à l’amiable et pour solde de tout compte le litige qui les oppose »; VU, EN DROIT, que la chambre de céans, compétente en tant qu’instance cantonale unique concernant les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal RS 832.10; cf. art. 7 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272] et 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]), en prend acte et raye la cause du rôle; Vu les art. 65, 95, 96 et 241 CPC; Vu l’art. 114 let. e CPC, de même que l'art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05) à teneur duquel il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la LAMal, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004, étant au surplus relevé que la présente procédure se termine avant le dépôt d’une réponse de la défenderesse; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ.
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A/675/2026 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait de la demande.
2.
Dit que la procédure est sans frais, ni dépens.
3.
Raye la cause du rôle.
4.
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17.
juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Christine RAVIER Le président Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 3 of 3 --