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Décision

ATAS/407/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 avril 2010Français4 min

Source ge.ch

Considérants

31.

mars 2008 et ce, compte tenu des précisions apportées par la Dresse M__________; Vu le désaccord des parties s'agissant de l'octroi de dépens; Vu l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10), lequel prévoit qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Vu que le défendeur a pris l’engagement de verser les prestations perte de gain dues au demandeur jusqu’au terme requis dans la demande en paiement et qu’il a admis, dans sa réponse, que l’expert devait compléter son rapport médical quant à la date à partir de laquelle la capacité de travail du demandeur était à nouveau entière, renseignements qu’il lui était loisible de solliciter avant même de refuser de prendre en charge les prestations postérieurement au 31 décembre 2007; Attendu qu’il convient d’entériner l’accord trouvé par les parties en audience, qui met fin au litige et que les dépens qui s’élèvent, en l’espèce, à 800 fr. seront mis à la charge du défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES -- 2 of 3 -A/4439/2009 - 3/3 Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1.

Donne acte à VISANA ASSURANCES SA de son engagement de verser les prestations dues à Monsieur K__________ du 1er janvier au 31 mars 2008.

2.

L’y condamne en tant que de besoin.

3.

Invite VISANA ASSURANCES SA à verser à Monsieur K__________ une indemnité valant participation aux frais et honoraires de son avocat de 800.- fr.

4.

Dit que la procédure est gratuite.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER La secrétaire-juriste: Diane E. KAISER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le -- 3 of 3 --