ATAS/407/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
11 mai 2026Français45 min
Source ge.ch
Siégeant: Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3090/2025 ATAS/407/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mai 2026 Chambre 16 En la cause A______ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé -- 1 of 21 -A/3090/2025 - 2/21 -
EN FAIT
A______ (ci-après: la bénéficiaire), née le ______ 1980, de nationalité suisse, séparée et domiciliée à Genève avec ses deux enfants nés en 2007 et 2009, a travaillé au service de l’entreprise B______ SA dès le 1er février 2011, en qualité d’assistante administrative à 50%, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'600.-. b. Le 27 mars 2013, la bénéficiaire a sollicité des prestations complémentaires familiales (ci-après: PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après: SPC). c. Par décision du 8 mai 2013, le SPC a octroyé à la bénéficiaire des PCFam et des subsides d’assurance-maladie dès le 1er mars 2013. d. Depuis le 1er août 2021, la bénéficiaire déploie une activité de 16 heures par mois pour la société C______ SA en qualité d’assistante en ressources humaines (ci-après: RH) et perçoit à ce titre un salaire brut mensuel de CHF 768.- ([CHF 40.- x 16 heures = CHF 640.-] + CHF 20.80 d’indemnité pour jour férié + CHF
53.60 d’indemnité de vacances précalculé + CHF 53.60 de 13ème salaire précalculé). e. Par contrat de travail du 1er mai 2023, la bénéficiaire a été engagée dès cette date au service de la société D______SA en qualité de gestionnaire RH au taux d’activité de 70% pour un salaire mensuel brut de CHF 4'900.-. f. Le 17 novembre 2023, la bénéficiaire a été licenciée par la société D______SA pour le 31 décembre 2023. g. Le 30 décembre 2023, elle s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ciaprès: OCE) pour un taux d’activité de 100% dès le 1er janvier 2024. h. Par courrier du 15 mai 2024, la bénéficiaire a informé le SPC de son « changement de statut » au sein de la société C______ SA, à savoir son inscription au registre du commerce en qualité d’administratrice unique de cette société, avec signature individuelle, dès le 16 avril 2024. i. Par décision du 25 octobre 2024, le SPC a reconnu à la bénéficiaire un droit aux PCFam annuel de CHF 31'880.- (CHF 75'435.- [dépenses reconnues] CHF 43'555.- [revenu déterminant]), soit une PCFam mensuelle de CHF 2'657.-, (CHF 31'880/12) dès le 1er octobre 2024. j. Par décision du 3 décembre 2024, le SPC a alloué à la bénéficiaire des PCFam annuelles de CHF 33'888.- (CHF 77'445.- [dépenses reconnues] – CHF 43'557.[revenu déterminant]), soit une PCFam mensuelle de CHF 2'824.-, dès le 1er janvier 2025. k. Selon une fiche de salaire établie par C______ SA le 12 janvier 2025, la bénéficiaire a déployé une activité de 41.49 heures durant le mois de janvier 2025 pour un salaire brut de CHF 1'991.55 ([CHF 40.- x 41.49] + CHF 53.95 -- 2 of 21 -A/3090/2025 - 3/21 d’ « indemnité pour JF précalculé » + CHF 139.- d’indemnité de vacances précalculé + CHF 139.- de 13e salaire précalculé). l. Par décision du 14 janvier 2025, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire et lui a demandé le remboursement de CHF 8'627.- à titre de montant versé en trop pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025. Le montant de CHF 2'168.-, correspondant au subside d’assurance-maladie pour cette même période, ne lui était en revanche pas réclamé. Le 21 janvier 2025, l’intéressée a demandé au SPC de « reconsidérer » la décision du 14 janvier 2025 au moyen des pièces déjà envoyées et figurant dans son dossier. Les chiffres correspondant aux indemnités de chômage et pris en compte pour le calcul durant la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 étaient faux. Il ressortait du calcul effectué par le SPC qu’elle avait perçu des indemnités de chômage d’octobre à décembre 2024 d’un montant supérieur à celles perçues durant la période d’avril à septembre 2024. Or, elle avait travaillé davantage du
14 octobre au 31 décembre 2024 et donc touché moins d’indemnités de chômage pendant cette période. Par ailleurs, la caisse de chômage lui avait adressé un courriel le 11 décembre 2024 indiquant qu’un montant de CHF 1'479.95 serait déduit de ses prochaines indemnités de chômage. À teneur de ce courriel du 11 décembre 2024, la caisse de chômage n’avait pas encore pris connaissance de ses honoraires d’administratrice qui devaient être déduits des indemnités, selon le principe de la survenance, pour la période de mai à novembre 2024. En effet, le salaire obtenu pour cette activité salariée était pris en compte sur le mois pendant lequel la prestation de travail avait été fournie. b. Le 21 janvier 2025, la bénéficiaire a adressé au SPC les demandes de restitution du montant de CHF 1'479.95 pour les mois de mai 2024 (CHF 243.70), juin 2024 (CHF 243.65), juillet 2024 (CHF 252.80), août 2024 (CHF 252.75), septembre 2024 (CHF 234.80) et octobre 2024 (CHF 252.25) reçue de la caisse de chômage. c. Par décision du 21 août 2025, le SPC a partiellement admis l’opposition du
21 janvier 2025 en ce sens que, selon les nouveaux plans de calcul, la demande de remboursement du montant de CHF 8'627.- était ramenée à CHF 6'300.-. À titre de gains de l’activité lucrative, le SPC avait tenu compte des montants suivants: Gains d’activité lucrative État de Genève POOLOFCOMPÉTENCE SA TOTAL Mensuels Annualisés Mensuels Annualisés Octobre 2024 1'734.50 20'814.- 650.15 7'801.80 28'615.80 -- 3 of 21 -A/3090/2025 - 4/21 Novembre 2024 2'849.60 34'195.20 2'998.20 35'978.40 70'173.60 Décembre 2024 5'562.80 66'753.60 1'805.90 21'670.80 88'424.40 Janvier 2025 0.00 0.00 1'848.45 22'181.40 22'181.40 Par ailleurs, les montants suivants avaient été pris en considération à titre d’indemnités journalières de l’assurance-chômage: Indemnités de chômage Mensuelles Annualisées Octobre 2024 1'985.65 23'827.80 Novembre 2024 0.00 0.00 Décembre 2024 0.00 0.00 Janvier 2025 1'444.30 17'331.60 Par acte du 10 septembre 2025, l’intéressée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition, concluant, en substance, à son annulation. Le calcul du « gain d’activité lucrative », qui avait un impact sur le montant des prestations complémentaires, ainsi que l’intégration du 13e salaire et des « frais d’administratrice », qui correspondaient à des primes versées une seule fois par année, étaient contestés. Elle avait reçu les prestations de bonne foi et le remboursement du montant de CHF 6'300.- la placerait dans une situation financière difficile, ce d’autant plus que les PCFam avaient été supprimées depuis le 1er avril 2025. b. Par réponse du 8 octobre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Les revenus de la recourante étant très fluctuants, il avait tenu compte, chaque mois, des revenus effectivement réalisés, lesquels avaient été annualisés. Par ailleurs, les critères de la bonne foi et de la situation difficile invoqués par la recourante ne devaient pas être examinés à ce stade de la procédure, mais dans le cadre d’une demande de remise de l’obligation de restituer les montants indûment perçus. c. Par réplique du 31 octobre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. La prise en compte d’un revenu hypothétique n’était pas correcte. Elle travaillait effectivement à un taux partiel, mais le cumul de ses activités professionnelles correspondait à un taux de 100%: du 14 octobre au 31 décembre 2024, elle avait travaillé dans deux établissements différents au service du département de l’instruction publique, de l’instruction et de la jeunesse (ci-après: DIP), en plus de son activité pour la société C______ SA. Il était difficile d’exercer dans ces trois -- 4 of 21 -A/3090/2025 - 5/21 lieux différents sans tenir compte des déplacements. Par ailleurs, son activité au sein de C______ SA ne se limitait pas à son statut d’employée avec un « minimum de 10% », mais correspondait aussi à son statut d’administratrice qui engendrait des heures travaillées mais non comptabilisées. L’imputation d’un revenu hypothétique supplémentaire ne correspondait donc pas à sa situation réelle et constituait une appréciation erronée de sa capacité de gain effective qui était, en réalité, de 100%, voire plus. Enfin, les indemnités journalières de chômage avaient été prises en compte pour les mêmes mois durant lesquels un revenu hypothétique avait également été retenu. Ce cumul était pénalisant dès lors qu’il conduisait à une double prise en compte de revenus pour la même période. d. Par duplique du 24 novembre 2025, l’intimé a maintenu sa position. e. Par écriture spontanée du 19 décembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. f. Le 7 janvier 2026, la chambre de céans a transmis, pour information, l’écriture de la recourante précitée à l’intimé.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de PCFam prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2
Interjeté en temps utile (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA; art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 43 LPCC), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur la prise en compte de gains de l’activité lucrative, des indemnités journalières de l’assurance-chômage et d’un revenu hypothétique pour le calcul des PCFam pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025, ainsi que sur la demande de restitution du montant de CHF 6'300.- qui en résulte.
3.
Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1).
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4.
4.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et, d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC). Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012. Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (MGC 2009-2010 III A 2818).
4.2
À teneur de l’art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées PCFam. Selon l’art. 36A LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement (al. 1): ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l’objet d’une taxation d’office par l’administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d); et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e). Pour bénéficier des prestations, le taux de l’activité lucrative mentionné à l’art. 36A al. 1 let. c LPCC doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (art. 36A al. 4 let. a LPCC). Selon l’art. 10 al. 1 du règlement relatif aux PCFam du 27 juin 2012 (RPCFam J 4 25.04), les personnes au bénéfice d’indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d’accident, de maternité, d’adoption ou de service sont considérées comme exerçant une activité lucrative salariée au sens de l’art. 36A al. 1 let. c de la loi. À teneur de l’art. 36A al. 5 LPCC, aux fins de la LPCC, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI RS 837.0), sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative.
4.3
À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).
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A/3090/2025 - 7/21 Conformément à l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants: le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a); le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'État (let. b). Le principe retenu pour le calcul des PCFam est le même que celui des prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf. exposé des motifs du projet de loi du Conseil d'État introduisant les prestations complémentaires familiales dans le canton de Genève dès le 1er novembre 2012 [PL 10600 modifiant la LPCC du 25 octobre 1968], p. 22/71). À l'instar de l'art. 3 LPC, qui stipule que les prestations complémentaires se composent notamment de la prestation complémentaire annuelle (let. a), étant relevé que l'utilisation du terme « annuelle » entend mettre en évidence que le calcul y relatif est un calcul annuel (cf. Message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [3e révision], du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1137, p. 1152), le calcul de la prestation complémentaire familiale selon l'art. 36D al. 1 LPCC ‒ qui met en exergue ab initio les termes « montant annuel » ‒ est également annuel (ATAS/1181/2017 du 21 décembre 2017 consid. 8b). Il découle de ce qui précède que les dépenses reconnues sont comparées aux revenus déterminants. L'excédent de dépenses annuel représente la PCFam annuelle, qui constitue une prestation en espèce, versée ensuite mensuellement (art. 2 al. 2 RPCFam et 16 LPCC; art. 4 al. 2 RPCFam; art. 15 et 19 al. 1 LPGA), et destinée à la couverture des besoins vitaux (art. 36B al. 1 LPCC) pour les familles avec enfant(s) de moins de 18 ans, respectivement 25 ans en cas de poursuite d'une formation professionnelle (art. 1 al. 2; 36A al. 1 let. b; 36H al. 2 LPCC; ATAS/1181/2017 précité).
4.4
En vertu de l'art. 36E LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes: les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 LPCC (let. b); les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c); les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d; al. 1). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 -- 7 of 21 -A/3090/2025 - 8/21 LPCC (al. 3). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’État, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5). Pour la détermination du revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a LPC par renvoi de l’art. 36E al. 1 LPCC dont la let. a précise que les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte), l’ordonnance d’exécution du Conseil fédéral précise que le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (art. 11a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
15.
janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301, par renvoi notamment de l’art. 2 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du
27.
juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04). C’est dès lors le revenu net de l’activité lucrative qui est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire. Pour l’obtenir, il faut déduire du revenu brut d’une activité lucrative les frais d’acquisition du revenu dûment établis et les « cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP) » (office fédéral des assurances sociales [ci-après: OFAS], Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, valables dès le 1er avril 2011 [ci-après: DPC], n. 3421.05). Font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (par exemple logement, montant dont le loyer est diminué), y compris les prestations sociales et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service (RCC 1968 p. 115; DPC, n. 3423.01). Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l’activité lucrative au titre de frais d’obtention du revenu notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels (RCC 1968 p. 116; DPC, n. 3423.03). Si, en présentant sa demande de prestation complémentaire, l’intéressé peut rendre vraisemblable que durant la période pour laquelle il demande la prestation complémentaire annuelle, son revenu à prendre en compte sera notablement inférieur à celui qu’il a obtenu au cours de la période servant de base de calcul, c’est le revenu probable, converti en un revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire prend naissance qui sont déterminants (DPC, n. 3414.01). Si, au cours de l’année civile, les revenus déterminants subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la prestation complémentaire -- 8 of 21 -A/3090/2025 - 9/21 est calculée en fonction des nouveaux éléments de revenus, convertis en revenus annuels, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (DPC, n. 3414.02). S’il intervient, pour une période longue, une diminution ou une augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée en cours d’année. Lorsque la modification du montant de la prestation complémentaire annuelle est inférieure à CHF 120.- par an, il peut être renoncé à une adaptation. Sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (DPC, n. 3741.02). À cet égard, à teneur de l’art. 24 al. 1 RPCFam, la PCFam annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (let. c); lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d).
4.5
Selon l’art. 36E al. 2 LPCC, en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps Le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d’activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux art. 36A al. 5 LPCC et
10.
al. 1 RPCFam (art. 18 al. 1 RPCFam). L’art. 18 al. 3 RPCFam précise que le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité, nonobstant la participation à une mesure du chômage (ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 13c).
4.6
La chambre de céans a déjà jugé à plusieurs reprises que le but de la LPCC n'est pas de pallier les difficultés financières des familles résultant d'une incapacité de travail temporaire ou d'une invalidité. De telles éventualités sont assurées notamment par l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, y compris les prestations complémentaires fédérales et cantonales, ou encore par les indemnités de l'assurance-chômage en cas de maladie et les prestations cantonales en cas de maladie. Tenir compte, dans l'établissement du droit aux PCFam, d'une incapacité de travail (temporaire ou permanente) reviendrait à intégrer un facteur étranger aux situations pour lesquelles le législateur cantonal a entendu instaurer une aide -- 9 of 21 -A/3090/2025 - 10/21 financière aux familles. Le but du législateur en instaurant des PCFam était précisément de valoriser le travail, d'encourager le maintien ou la reprise d'un emploi, ou l'augmentation du taux d'activité, notamment par la prise en compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires (ATAS/929/2023 du 28 novembre 2023 consid. 6; ATAS/1195/2020 du
3.
décembre 2020 consid. 7; ATAS/955/2014 du 25 août 2014 consid. 7 et 8). Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a au surplus précisé, sur la base d'une interprétation systématique, téléologique et historique de la loi cantonale, que la jurisprudence relative à l'art. 11 al. 1 let. g aLPC (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2019, qui correspond à l'art. 11a LPC) – selon laquelle il convient de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un revenu, telles que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail – n'est pas applicable à la prise en considération d'un gain hypothétique dans le cadre du calcul du revenu déterminant pour l'octroi de PCFam, la seule exception à la prise en compte d'un tel gain hypothétique étant celle prévue à l'art. 36E al. 5 LPCC (ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020).
5.
5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V
193.
consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.2
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure en matière d’assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA), il appartient à l’administration ou au juge d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et arrêt du Tribunal fédéral -- 10 of 21 -A/3090/2025 - 11/21 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.1). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_591/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3).
6.
En l’espèce, à teneur de la décision du 25 octobre 2024 et de la décision de restitution du 14 janvier 2025, l’intimé a retenu, à titre de dépenses reconnues, le montant de CHF 75'435.- pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024. Il a en revanche retenu le montant de CHF 77'445.- pour la période dès janvier 2025 qui, selon les plans de calcul des prestations faisant « partie intégrante » desdites décisions, résulte d’une augmentation du poste « besoins/forfait » (de CHF 49'735.- à CHF 51'145.-) et du montant des primes d’assurance (de CHF 11'916.- à CHF 12'516.-). Les montants des dépenses reconnues susvisés n’ayant pas été contestés, ils seront repris ci-après.
6.1
Dès le 1er octobre 2024, par décision du 25 octobre 2024, l’intimé a retenu un « total du revenu déterminant » de CHF 43'555.-, comprenant le montant du « gain d’activité lucrative » de CHF 9'765.75 et un revenu hypothétique de CHF 7'945.50, et a fixé un droit aux PCFam annuel de CHF 31'880.(CHF 75'435.- [dépenses reconnues] - CHF 43'555.- [revenu déterminant]), soit une PCFam mensuelle de CHF 2'657.- (CHF 31'880/12). Dès le 1er janvier 2025, par décision du 3 décembre 2024, en raison des dépenses reconnues à hauteur de CHF 77'445.- et du revenu déterminant total de CHF 43'557.-, comprenant le montant du « gain d’activité lucrative » de CHF 9'765.75 ainsi qu’un revenu hypothétique de CHF 7'945.50, l’intimé a arrêté le droit aux PCFam annuel à CHF 33'888.- (CHF 77'445.- [dépenses reconnues] – CHF 43'557.- [revenu déterminant]), soit une PCFam mensuelle de CHF 2'824.-.
6.2
Sur demande de l’intimé, la recourante a transmis, par courriers reçus les 14 et
22.
novembre 2024, le 12 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, de nouvelles pièces faisant état de ses revenus perçus d’octobre 2024 à janvier 2025. Par décision de restitution du 14 janvier 2025, l’intimé a retenu un « gain d’activité lucrative » de CHF 46'636.90 pour la période du 1er octobre au
31.
décembre 2024, sans que l’on parvienne toutefois à identifier sur quels éléments de calcul celui-ci s’est fondé pour retenir ce montant. Dans cette même décision, le revenu hypothétique s’élevait toujours à CHF 7'945.50.
6.3
La chambre de céans examinera ci-après les montants retenus par l’intimé dans la décision sur opposition querellée à titre de revenu déterminant pour les mois d’octobre 2024 à janvier 2025.
-- 11 of 21 --
A/3090/2025 - 12/21 -
6.3.1
Pour le mois d’octobre 2024, l’intimé s’est fondé sur les nouvelles pièces reçues de la recourante pour retenir une augmentation du « gain d’activité lucrative » ‒ salaire ‒, annualisé, et le fixer à un montant total de CHF 28'615.80 (CHF 20'814.- [CHF 1'734.50 x 12] sur la base de la fiche de salaire du mois d’octobre 2024 établie par l’État de Genève + CHF 7'801.80 [gain mensuel de CHF 650.15 ressortant de la fiche de salaire du même mois pour l’activité auprès de C______ SA x 12]), ce qui apparaît correct. Il sera à ce propos relevé que, contrairement à ce que soutient la recourante, l’art. 36E al. 1 let. a LPCC, les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte, de sorte que la part du 13e salaire (CHF 53.60) compris dans le salaire brut de CHF 768.- avant déductions pour parvenir au salaire net de CHF 650.15 susvisé, doit être prise en considération dans le calcul du revenu déterminant. S’agissant du revenu hypothétique, l’intimé a expliqué, dans sa duplique du
24.
novembre 2025, s’être fondé sur le gain assuré perçu lors du dernier emploi de la recourante au service de la société D______SA du 1er mai au 31 décembre 2023 (salaire mensuel de CHF 4'900.- pour une activité à 70%), l’intéressée s’étant ensuite inscrite au chômage dès le 1er janvier 2024 pour une activité à 100%. L’intimé a ainsi retenu, pour une activité à 70%, un gain assuré brut mensuel de CHF 5'308.- (CHF 4'900.- x 13/12), soit un gain assuré brut annualisé de CHF 63'696.- (CHF 5'308.- x 12). Sur cette base, il a calculé un « gain potentiel brut à un taux de 100% » de CHF 7'000.- par mois, soit CHF 91'000.- par année pour retenir un revenu hypothétique brut annuel de CHF 27’304.- correspondant à la différence entre le gain assuré annuel d’une activité à 100% (CHF 91'000.-) et le gain assuré annuel d’une activité à 70% (CHF 63'696.-). À ce revenu hypothétique brut annuel, l’intimé a soustrait le gain perçu de l’activité déployée auprès de C______ SA, soit un revenu mensuel de CHF 768.-, correspondant à un montant annualisé de CHF 9'216.- (CHF 768.- x 12), ainsi que les cotisations aux assurances sociales de 12.441% figurant sur les fiches de salaire établies par D______SA, ce qui correspond au calcul suivant: CHF 27'304.- - CHF 9'216.- = CHF 18'088.- - CHF 2'250.30 (soit 12.441% de cotisations sociales) = CHF 15'837.70 de revenu hypothétique net. En définitive, le revenu hypothétique net à prendre en compte s’élevait à CHF 7'918.85 (CHF 15'837.70/2). Le calcul du revenu hypothétique ainsi effectué par l’intimé doit être confirmé. En effet, conformément à l’art. 36A al. 5 LPCC prévoyant que les personnes au bénéfice de l’indemnité d’assurance-chômage sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative, l’intimé a fait une correcte application de l’art. 18 al. 3 RPCFam qui précise que le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité, nonobstant la participation à une mesure du chômage (ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 13c). Il est au surplus relevé que la recourante est mère de deux enfants nés en 2007 et -- 12 of 21 -A/3090/2025 - 13/21 2009, de sorte que l’exception prévue par l’art. 36E al. 5 LPCC (à savoir, l’exclusion de la prise en compte d’un revenu hypothétique dans le cas d’un groupe familial constitué d’un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d’un an) ne trouve pas application dans le cas d’espèce. Dès lors, pour le mois d’octobre 2024, le revenu déterminant total, composé du gain d’activité lucrative (CHF 28'615.80) et du revenu hypothétique (CHF 7'918.85) s’élève à CHF 36'534.65. Quant au montant correspondant aux indemnités de chômage du mois d’octobre 2024, l’intimé a retenu le montant de CHF 1'985.65 annualisé, soit CHF 23'827.80 (CHF 1'985.65 x 12). Il apparaît toutefois que la recourante a transmis à l’intimé, par courrier du 27 janvier 2025, la copie d’une demande de restitution de la caisse de chômage datée du 21 janvier 2025 d’un montant de CHF 252.25, correspondant à des indemnités de chômage versées en trop pour le mois d’octobre 2024. Il convient donc de soustraire ce dernier montant au montant de CHF 1'985.65 (CHF 1'985.65 - CHF 252.25 = CHF 1'733.40), de sorte que le montant des indemnités de chômage s’élève à CHF 20'800.80, et non pas à CHF 23'827.80, tel que retenu par l’intimé dans la décision querellée. La chambre de céans relèvera que l’intimé n’a pas détaillé le calcul effectué pour déterminer la PCFam mensuelle du mois d’octobre 2024. Il apparaît toutefois que le calcul est le suivant: CHF 36'534.65 de revenu déterminant + CHF 4.45 de produit de la fortune (intérêts de l’épargne) + CHF 20'800.80 d’indemnités de chômage + CHF 4'978.- d’allocations = CHF 62'317.90 de « total du revenu déterminant ». Au vu de ces éléments, le calcul des PCFam (dépenses reconnues – revenu déterminant) est le suivant: CHF 75'435.- - CHF 62'371.55 = CHF 13'063.45/12 = CHF 1'088.62, arrondi à CHF 1'089.-, soit une PCFam mensuelle d’un montant supérieur à celui de CHF 839.- retenu par l’intimé pour le mois d’octobre 2024.
6.3.2
S’agissant du mois de novembre 2024, l’intimé a retenu, à titre de « gain d’activité lucrative » le montant total de CHF 70'173.60. Ce montant correspond au salaire net du mois de novembre 2024, versé par l’État de Genève, soit le montant mensuel de CHF 2'849.60, correspondant au montant annualisé de CHF 34'195.20 (CHF 2'849.60 x 12) auquel s’ajoutent CHF 35'978.40, soit le salaire mensuel net du même mois (CHF 2'998.20) – annualisé – perçu par la recourante pour son activité déployée pour C______ SA (CHF 2'998.20 x 12). La recourante conteste la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant du mois de novembre 2024, du montant de CHF 2'500.- compris dans le montant du salaire brut de CHF 3'268.- et perçu à titre d’« honoraire d’administrateur » (cf. fiche de salaire du mois de novembre 2024 établie par C______ SA). Selon la jurisprudence fédérale, les personnes qui dirigent une société anonyme ou à responsabilité limitée sont en général réputées exercer une activité dépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_361/2016 du 22 août 2016 consid. 5.2.1).
-- 13 of 21 --
A/3090/2025 - 14/21 Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant réputé provenir d'une activité salariée (ATF 105 V 113 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_727/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.1; RCC 1983 p. 22 consid. 2). En l’occurrence, la recourante a expliqué que le montant de CHF 2'500.- lui avait été versé une fois par année pour son activité d’administratrice de la société C______ SA, de sorte qu’il convient de considérer cette rémunération comme salaire déterminant réputé provenir d’une activité salariée. L’intimé était donc fondé à retenir le montant de CHF 70'173.60 à titre de « gain d’activité lucrative » (CHF 34'195.20 [CHF 2'849.60 x 12] + CHF 35'978.40 [CHF 2'998.20 x 12]). Au vu de ce qui précède, il convient donc d’ajouter au montant de CHF 70'173.60 susvisé le revenu hypothétique de CHF 7'918.85, ce qui résulte en un revenu déterminant de CHF 78'092.45. La recourante n’ayant pas perçu d’indemnités de chômage au mois de novembre 2024, le calcul du « total du revenu déterminant » est le suivant: CHF 78'092.45 de revenu déterminant + CHF 4.45 de produit de la fortune (intérêt de l’épargne) + CHF 4'978.- d’allocations, soit un montant total de CHF 83'074.90. Le montant du « total du revenu déterminant » (CHF 83'074.90) étant supérieur aux dépenses reconnues (CHF 75'435.-), il en résulte un montant négatif de CHF 7'639.90, de sorte que le droit aux PCFam n’est pas ouvert pour le mois de novembre 2024. Sur ce point, la décision litigieuse doit donc être confirmée.
6.3.3
Concernant le mois de décembre 2024, l’intimé a retenu à titre de « gain d’activité lucrative », le montant total de CHF 88'424.40 selon le calcul suivant: revenu mensuel de CHF 5'562.80 (salaire perçu de l’État de Genève en décembre 2024) annualisé pour atteindre le montant de CHF 66'753.60 (CHF 5'562.80 x 12) + CHF 1'805.90, correspondant au salaire perçu de C______ SA, également annualisé (CHF 1'805.90 x 12) atteignant ainsi le montant de CHF 21'670.80. À ce montant de CHF 88'424.40, il convient d’ajouter le revenu hypothétique de CHF 7'918.85, ce qui aboutit à un revenu déterminant de CHF 96'343.25. La recourante n’ayant pas perçu d’indemnités de chômage au mois de décembre 2024, le calcul de la PCFam est le suivant: CHF 96'343.25 de revenu déterminant + CHF 4.45 de produit de la fortune (intérêt de l’épargne) + CHF 4'978.d’allocations, soit un « total du revenu déterminant » de CHF 101'325.70. Le montant du « total du revenu déterminant » (CHF 101'325.70) étant supérieur au montant des dépenses reconnues (CHF 75'435.-), le droit aux PCFam n’est pas ouvert pour le mois de décembre 2024. Sur ce point, la décision litigieuse doit aussi être confirmée.
-- 14 of 21 --
A/3090/2025 - 15/21 -
6.3.4
Quant au mois de janvier 2025, le « gain d’activité lucrative » correspond au salaire mensuel perçu par la recourante pour son activité déployée au service de C______ SA de CHF 1'848.45 qui, annualisé, s’élève à CHF 22'181.40 (CHF 1'848.45 x 12). Le contrat de travail avec l’État de Genève ayant pris fin au 31 décembre 2024, aucun gain d’activité lucrative ne doit être retenu pour cette activité au mois de janvier 2025. Pour le calcul du revenu déterminant, il convient en revanche d’ajouter au montant de CHF 22'181.40 susvisé le montant de CHF 7'918.85 à titre de revenu hypothétique, ce qui résulte en un montant de CHF 30'100.25. La recourante ayant perçu des indemnités de chômage en janvier 2025 à hauteur de CHF 1'444.30, le calcul du « total du revenu déterminant » est le suivant: CHF 30'100.25 de revenu déterminant + CHF 4.45 de produit de la fortune (intérêt de l’épargne) + CHF 17'331.60 d’indemnités de chômage (CHF 1'444.30 x 12) + CHF 4'980.- d’allocations, soit un total de CHF 52'416.30. Le calcul des PCFam (dépenses reconnues – revenu déterminant) est donc le suivant pour le mois de janvier 2025: CHF 77'445.- – CHF 52'416.30 = CHF 25'028.70 de PCFam annuelles, soit CHF 2'085.72 de PCFam mensuelle (CHF 25'028.70 / 12) pour le mois de janvier 2025, arrondi à CHF 2'086.-. Par ailleurs, s’agissant du montant de CHF 3'420.-, retenu par l’intimé à titre de PCFam mensuelle « déjà versée » pour le mois de janvier 2025 dans la décision sur opposition litigieuse, la chambre de céans relève que ce montant ne correspond pas au montant de CHF 2'824.- correspondant à la PCFam mensuelle du mois de janvier 2025 « déjà versée » figurant dans la décision du 14 janvier 2025 et à la PCFam mensuelle fixée dans la 3 décembre 2024. L’intimé n’ayant pas expliqué les raisons de la prise en compte du montant de CHF 3'420.- en lieu et place du montant de CHF 2'824.- et rien n’indiquant que ce premier montant aurait été versé à la recourante pour janvier 2025 contrairement à ce qui était retenu dans les deux décisions du 3 décembre 2024 et 14 janvier 2025, il convient de retenir le montant de CHF 2'824.- à titre de PCFam mensuelle « déjà versée » pour le mois de janvier 2025.
6.4
Au vu de ce qui précède, la chambre de céans retiendra que le montant devant être remboursé par la recourante à l’intimé est de CHF 5'452.- selon le calcul suivant: Prestations dues par l’intimé à la recourante: - Du 1er au 31 octobre 2024: CHF 1'089.- de PCFam mensuelle - Du 1er au 30 novembre 2024: CHF 0.- Du 1er au 31 décembre 2024: CHF 0.- Du 1er au 31 janvier 2025: CHF 2'086.- de PCFam mensuelle Total: CHF 3'175.-- 15 of 21 -A/3090/2025 - 16/21 Prestations (comprenant les subsides) déjà versées par l’intimé à la recourante: - Du 1er au 31 octobre 2024: CHF 2'657.- Du 1er au 30 novembre 2024: CHF 2'657.- Du 1er au 31 décembre 2024: CHF 2'657.- Du 1er au 31 janvier 2025: CHF 2'824.- Total: CHF 10'795.Solde intermédiaire: CHF 10'795.- - CHF 3'175.- = CHF 7'620.Subsides LAMal à déduire (remboursement pas demandé): CHF 2'168.Montant à restituer: CHF 7'620.- - CHF 2'168.- = CHF 5'452.Le montant devant être restitué par la recourante à l’intimé s’élève par conséquent à CHF 5'452.-.
7.
Au surplus, la chambre de céans relève que les arguments de la recourante n’emportent pas la conviction pour les motifs suivants.
7.1
La recourante fait valoir que le cumul de ses activités professionnelles correspondait à un taux de 100% du 14 octobre au 31 décembre 2024 en raison de son activité au service de l’État de Genève et pour C______ SA. Il ressort toutefois des fiches de salaire établies par cette dernière société que la recourante a travaillé au service de celle-ci à hauteur de 16 heures par mois durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2024. Or, la recourante était inscrite au chômage pendant la période litigieuse, elle déployait une activité à temps partiel au service de l’État de Genève et percevait à ce titre un gain intermédiaire (au taux de 50% en octobre et novembre 2024 et de 80% en décembre 2024), de sorte que, même en ajoutant les 16 heures mensuelles travaillées au service de C______ SA, il ne saurait être retenu une activité à 100% pour chacun des mois susvisés. Par conséquent, la prise en compte d’un revenu hypothétique est correcte et ce premier argument tombe à faux.
7.2
La recourante soutient en outre que son activité au sein de C______ SA ne se limitait pas à son statut d’employée avec un « minimum de 10% », mais correspondait aussi à son statut d’administratrice qui engendraient des heures travaillées mais non comptabilisées. Il appartient toutefois à la recourante, en vertu des règles sur le fardeau de la preuve, de démontrer ce qu’elle allègue. Or, il ne ressort aucunement des fiches de salaire de C______ SA transmises par la recourante à l’intimé, ni d’une autre pièce versée au dossier de la procédure, des heures travaillées en qualité d’administratrice de la société, en sus des 16 heures d’activité salariée comptabilisées sur les fiches de salaire susmentionnées.
-- 16 of 21 --
A/3090/2025 - 17/21 La chambre de céans n’est donc pas en mesure de retenir des heures supplémentaires travaillées au sein de C______ SA pour les mois d’octobre à décembre 2024 qui permettraient de démontrer une activité professionnelle déployée à 100% durant cette période. Ce deuxième argument tombe donc aussi à faux.
7.3
Dans un troisième argument, la recourante fait valoir que les indemnités journalières de chômage ont été prises en compte pour les mêmes mois durant lesquels un revenu hypothétique avait également été retenu, de sorte que ce cumul conduisait à une double prise en compte de revenus pour la même période.
7.3.1
Pour rappel, selon l’art. 36E al. 2 LPCC, en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps. L’art. 36A al. 5 LPCC prévoit que les personnes au bénéfice de l’indemnité d’assurance-chômage sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative et l’art. 18 al. 3 RPCFam précise que le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité, nonobstant la participation à une mesure du chômage (ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 13c). Conformément aux travaux législatifs, le but recherché par le législateur vise à encourager les personnes concernées à reprendre un emploi ou augmenter leur taux d’activité, afin d’éviter le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement, sans volonté de couvrir l’incapacité de travail ou l’absence de revenu d’une activité lucrative des personnes concernées, ou encore l’invalidité. La cible du projet est d’améliorer la situation économique des familles pauvres qui travaillent. Certes, le revenu hypothétique étant conçu comme un encouragement très fort à reprendre un emploi, il peut sembler incompatible avec une situation d’incapacité de travail voire de chômage du bénéficiaire. Il n’en reste pas moins que le fait de renoncer, dans ces cas, à la prise en compte d’un revenu hypothétique reviendrait à intégrer un facteur étranger aux situations pour lesquelles le législateur cantonal a entendu instaurer une aide financière aux familles. À cet égard, par ailleurs, le fait que l’art. 36A al. 5 LPCC prévoit, par l’assimilation des chômeurs à des personnes exerçant une activité lucrative, la prise en compte d’un gain hypothétique même dans le cas d’un chômeur qui recherche déjà activement du travail et participe à toutes les mesures proposées par l’office cantonal de l'emploi, signifie que le critère de l’incitation à retrouver du travail n’est pas l’unique intention du législateur dans la prise en compte d’un gain hypothétique. Enfin, en application du principe d’égalité de traitement, l’incapacité de travail d’une personne jusqu’alors inactive et celle -- 17 of 21 -A/3090/2025 - 18/21 d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel doivent être appréhendées de la même façon, avec la prise en compte d’un gain hypothétique aux conditions de l’art. 36E al. 2 à 5 LPCC (ATAS/1195/2020 précité 11c).
7.3.2
En l’espèce, la prise en compte, à la fois, des indemnités journalières de chômage et d’un revenu hypothétique, pour les mois d’octobre 2024 et de janvier 2025 est conforme à la loi. En effet, la prise en compte des indemnités de chômage est fondée sur le salaire perçu lors de l’emploi précédent la période de chômage, à savoir l’activité exercée à 70% au service de D______SA. Cette activité ayant été exercée à temps partiel, il convient d’ajouter un revenu hypothétique correspondant au taux de 30% d’activité restant que la recourante aurait pu réaliser pour la même activité exercée à plein temps. Dans son calcul, l’intimé a par ailleurs déduit dans le calcul du revenu hypothétique le salaire perçu pour l’activité déployée au service de C______ SA, tenant compte ainsi de cette activité supplémentaire. Une telle manière de procéder apparaît justifiée au vu de la situation particulière de la recourante qui percevait des indemnités de chômage ainsi qu’un gain intermédiaire et continuait à déployer une activité partielle de
16.
heures par mois pour un autre employeur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne saurait être retenu que l’intimé a pris en compte à double un revenu à double en retenant un revenu hypothétique et le salaire perçu de C______ SA. La chambre de céans relèvera au surplus que, pour les mois de novembre et de décembre 2024, la recourante n’a pas perçu d’indemnités de chômage dès lors que, pour ces deux mois, les gains intermédiaires reçus pour son activité au service de l’État de Genève et de C______ SA étaient supérieurs à son gain assuré. Aucun « cumul » ne saurait donc être retenu entre des indemnités de chômage et le revenu hypothétique pour cette période.
7.3.3
Au vu de ces éléments, ce troisième argument doit aussi être écarté.
8.
8.1 Selon l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, applicable aux PCFam par renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
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A/3090/2025 - 19/21 Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. En vertu de l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 1 OPGA rappelle que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
8.2
En l’espèce, l’intimé a recalculé le droit aux PCFam de la recourante pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025 après avoir réceptionné de nouvelles pièces de la part de la recourante en date du 14 novembre 2024, du
12.
décembre 2024 et du 3 janvier 2025, sur la base desquelles il a mis à jour les montants du gain de l’activité lucrative, du revenu hypothétique et des indemnités de chômage. Par conséquent, d’une part, les conditions d’une révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA étaient réalisées et, d’autre part, en demandant la restitution du trop-perçu le 14 janvier 2025, l’intimé a respecté les délais de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA. Il est vrai que selon l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Il s'agit toutefois là de deux conditions concernant la remise de l'obligation de restituer, laquelle ne pourra être traitée qu'une fois la décision de restitution entrée en force (cf. art. 4 al. 4 OPGA). À ce stade, il n'est donc pas possible d'examiner ces deux conditions (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2). Néanmoins, en invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile, la recourante demande implicitement une remise, laquelle ne pourra être traitée par l’intimé que lorsque la décision de restitution sera entrée en force. La cause sera donc transmise à l’intimé pour examen de la demande de remise.
9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du
21.
août 2025 sera réformée en ce sens que le montant soumis à restitution est de CHF 5'452.- et la cause sera transmise à l’intimé pour examen de la demande de remise de l’obligation de restituer.
10.
10.1 Bien qu’elle obtienne partiellement gain de cause, la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA E 5 10.03).
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10.2
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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A/3090/2025 - 21/21 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:
A/3090/2025 - 21/21 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:
1. Déclare le recours recevable. Au fond:
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision sur opposition du 21 août 2025 en ce sens que le montant soumis à restitution est de CHF 5'452.-.
4. Transmet la cause à l’intimé pour examen de la demande de remise de l’obligation de restituer.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie KOMAISKI La présidente Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 21 of 21 --