ATAS/41/2024
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
25 janvier 2024Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Jean-Louis BERARDI, président suppléant. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2564/2023 ATAS/41/2024 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 25 janvier 2024 En la cause CSS ASSURANCES-MALADIE SA CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG VIVAO SYMPANY SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA SWICA ASSURANCE-MALADIE SA MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA BASIS SA HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG Toutes représentées par SANTÉSUISSE demanderesses -- 1 of 4 -A/2564/2023 - 2/4 contre A______ défenderesse -- 2 of 4 -A/2564/2023 - 3/4 Vu: la demande en paiement déposée le 14 août 2023; l'audience de conciliation du 6 décembre 2023, à l'issue de laquelle la représentante des demanderesses a accepté la proposition de la défenderesse de transiger l'affaire à hauteur de CHF XXX.-, au titre des années statistiques 2020, 2021 et 2022, pour solde de tout compte, payables au 15 décembre 2023, au plus tard; l'engagement des demanderesses, formulé lors de l'audience, à retirer leur demande sans délai une fois le paiement réceptionné; le courrier de la défenderesse du 7 décembre 2023 informant le tribunal de céans que le montant de CHF XXX.- avait été payé le même jour, tout en l'invitant à clôturer la présente cause et à en fixer les frais; l'extrait bancaire correspondant; le courrier du 9 janvier 2024 par lequel les demanderesses ont demandé au tribunal de céans de rendre « une décision de radiation » à la suite dudit règlement, les frais de justice étant mis pour moitié à la charge des parties sans allocation de dépens. Considérant: qu’il convient de considérer le courrier des demanderesses du 9 janvier 2024 comme un retrait de la demande et de rayer la cause du rôle; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal J 3 05]); qu'au vu de l'accord des parties, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 584.- et CHF 100.-, seront partagés par moitié entre elles.
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A/2564/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait de la demande et raye l’affaire du rôle.
2.
Met les frais du Tribunal de CHF 584.- et un émolument judiciaire de CHF 100.- à la charge des parties, par moitié chacune. La greffière Véronique SERAIN Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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